« La filiation est un lien juridique établi entre un enfant et un parent, soit du côté maternel, soit du côté paternel (soit le plus souvent des deux côtés) » (A. Bénabent, « Droit de la famille », éd Montchrestien, 2010, n°810).
La filiation médicalement assistée et la filiation adoptive (Cf. : Fiches sur l’adoption) étant encore marginales, ne sera ici examinée que la filiation « naturelle ».
L’établissement de la filiation
Selon l’article 310-1 du code civil, la filiation est légalement établie par la loi, par la reconnaissance, par la possession d’état ou par un jugement.
Par la loi
D’un côté, la simple désignation de la mère, dans l’acte de naissance de l’enfant, entraîne de plein droit l’établissement de la filiation maternelle (C. civ., art.311-25).
De l’autre côté, la réforme de 2005-2009 a maintenu la présomption de paternité du mari de la mère : en principe, tous les enfants conçus ou nés pendant le mariage sont présumés avoir pour géniteur le mari de leur mère (C. civ., art.312).
Par la reconnaissance volontaire
Si la filiation n’est pas établie par la loi, elle peut l’être par une reconnaissance (de paternité ou de maternité) souscrite avant ou après la naissance de l’enfant, dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique (C. civ., art.316).
Par la possession d’état judiciairement constatée
Lorsque plusieurs faits réunis (nomen, tractatus, fama, …) indiquent un rapport de filiation et de parenté entre un enfant et une famille, peut être caractérisée une possession d’état. Celle-ci peut être judiciairement constatée, par un acte de notoriété, afin de permettre l’établissement de la filiation (C. civ., art.317).
Par un jugement
Une action en recherche de maternité peut être intentée par l’enfant (jusqu’à ses 28 ans) qui ne dispose ni d’un titre, ni d’une possession d’état à l’égard de sa mère (C. civ., art.325). Cependant, elle est à peu près vouée à l’échec lorsque cette dernière a choisi d’accoucher « sous X ».
De même, une action en recherche de paternité peut être exercée par l’enfant (jusqu’à ses 28 ans) qui n’a, ni été reconnu par son père, ni bénéficié d’une possession d’état à son encontre (C. civ., art.327).
La contestation de la filiation
1/en présence d’une possession d’état conforme au titre, ayant duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance de l’enfant, nul ne peut contester la filiation, à l’exception du ministère public (C. civ., art.333, al.2).
2/en cas de possession d’état conforme au titre, ayant duré moins de cinq ans, l’action en contestation peut être intentée par l’enfant (devenu majeur), l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. Elle se prescrit par cinq ans (C. civ., art.333, al.1er).
3/en cas de discordance entre le titre et la possession d’état, l’action en contestation est ouverte à toute personne intéressée pendant dix ans (C. civ., art.334).