QUELQUES OUTILS POUR OPTIMISER LA TRANSMISSION PATRIMONIALE

Aujourd’hui, il est nécessaire voire primordial d’organiser et d’anticiper au mieux la transmission de son patrimoine aux membres de sa famille tout en diminuant au maximum le « coût » à régler à l’administration fiscale.

Qu’entendons-nous par « membres de sa famille » ? Généralement, lors d’un décès, les biens mobiliers et/ou immobiliers sont transmis principalement à deux catégories d’héritiers : la famille par le sang (les enfants, petits-enfants c’est-à-dire la descendance) et le conjoint survivant (on exclut donc le concubin, le partenaire pacsé et l’époux en instance de divorce). Le Code civil et le Code général des impôts notamment permettent d’adapter les objectifs et offrent donc quelques outils pouvant améliorer la transmission.


LA DONATION ENTRE ÉPOUX
Quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux le régime légal de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage, le régime de la séparation de biens ou la participation aux acquêts, notamment), le conjoint survivant est toujours protégé et bénéficie de droits légaux. Aux termes de l’article 757 du Code civil, le conjoint recueille soit l’usufruit de la totalité des biens existants (si le ou les enfants sont issus des deux époux) soit le quart en pleine propriété (si le ou les enfants ne sont pas issus du même lit).

Afin d’accroître les droits du conjoint, la signature d’une donation entre époux peut être envisagée par acte
notarié. Précision étant ici faite qu’elle ne portera que sur les biens existants dans le patrimoine du donateur au jour
de son décès (article 943 du Code civil) et peut être révoquée tout moment.

La donation entre époux offre un choix plus important entre la totalité en usufruit, la pleine propriété de la quotité disponible de la succession ou le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Cette option sera choisie lors du décès du donateur. Fiscalement, tout ce que récupère le conjoint survivant est exonéré de droit de succession.


LE CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL AVEC CLAUSE D’ATTRIBUTION INTÉGRALE DE LA COMMUNAUTÉ
À tout moment, les époux peuvent conventionnellement changer leur régime matrimonial. L’article 1524 du Code civil dispose que le conjoint survivant recueillera tous les biens communs présents composant la succession par
la clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Cependant, il ne faut pas omettre que le conjoint récupère également l’ensemble des dettes du défunt. Cette clause permet donc de transmettre l’intégralité du patrimoine au conjoint actuellement en exonération de droits de succession.

L’ASSURANCE-VIE
L’assurance-vie est l’un des placements préférés des français et est de surcroît un support intéressant mais il faut
faire attention au point de vue fiscal. En cas de décès, les primes versées aux bénéficiaires ne font pas partie de la
succession mais sous certaines conditions. D’une part, conformément aux dispositions de l’article 757 B du Code général des impôts, les droits de succession sont exigibles sur le montant des primes versées après la 70e année du souscripteur au-delà de la fraction de 30 500,00 €. Cependant, cet abattement n’est pas propre à un bénéficiaire ; il s’appliquera à tous les contrats d’assurance vie et à l’ensemble des bénéficiaires désignés par le souscripteur. L’abattement se calculera donc prorata temporis entre tous ces éléments. Une fois l’abattement utilisé, le surplus des primes est taxé aux droits de succession compte tenu du lien de filiation existant entre le
souscripteur et le bénéficiaire. D’autre part, la deuxième exception concerne les contrats d’assurance vie souscrit après le 13 octobre 1998 pour lesquels les primes versées par le souscripteur ont été réalisées avant sa 70e année. Les primes versées seront soumises à un prélèvement libératoire après un abattement de 152 500,00 € à hauteur de 20 % jusqu’au montant de 852 500,00 € et au taux de 31,25 % au-delà dudit montant. Ce support est d’autant plus intéressant si le souscripteur n’a pas de descendance mais uniquement des frères et sœurs, neveux, nièces, oncle et tante, … ou s’il veut faire bénéficier un tiers étranger sans lien de parenté (puisque l’abattement successoral est de 1 524,00 € et les droits de succession taxés à 60 %).

LA DONATION EXCEPTIONNELLE DITE « SARKOZY »
L’article 790 G du Code général des impôts permet de donner, tous les quinze ans, une somme d’argent de 31 865,00 € à la condition que le donateur soit âgé de moins de 80 ans et que le donataire soit majeur ou émancipé (enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, et à défaut ses neveux et nièces si le donateur n’a pas de descendance).

LA DONATION & DONATION-PARTAGE
Sous réserve des droits du conjoint survivant, les enfants héritent de l’intégralité de la succession de leurs parents et ces derniers ne peuvent les déshériter de leur succession compte-tenu de leur qualité d’héritier réservataire (articles 912 et 913 du Code civil). Fiscalement, le descendant en ligne directe bénéficie d’un abattement de 100 000,00 € renouvelable lui aussi tous les 15 ans et est taxé selon un barème progressif. Une technique permettant de réaliser une économie sur les droits de donation et de succession consiste en une donation en démembrement de propriété. En effet, la donation portera uniquement sur la nue-propriété sous réserve de l’usufruit du donateur ; lequel est calculé en fonction de l’âge du donateur. L’usufruit conservé par ce dernier lui permettra notamment de garder le contrôle sur le bien immobilier et pouvoir user dudit bien (l’habiter, le louer,…)

Par exemple, Monsieur et Madame X, respectivement 65 et 64 ans, mariés sous le régime de la communauté
donnent à l’un de leurs enfants un immeuble d’une valeur de 300 000,00 €, mais uniquement la nuepropriété. L’usufruit des donateurs est évalué à 40 % de la pleine propriété selon le tableau de l’article 669 du Code général des impôts. L’immeuble donné est donc évalué à 180 000,00 €. S’agissant d’un bien commun, chaque parent donne 90 000,00 €. Grâce à l’abattement de 100 000,00 €, aucun droit de donation n’est dû. De plus, l’usufruit du donateur s’éteint à son décès (cet immeuble ne fait donc pas parti de l’actif de sa succession) et le donataire est considéré être plein propriétaire rétroactivement depuis le jour de la donation. Le donateur pourra également procéder à la mise en place d’une donation-partage voire d’une donation-partage transgénérationnelle pour celui qui souhaitent donner à la fois à ces enfants et à ces petits-enfants. Dans cet acte, les enfants renoncent aux biens du donateur au profit de leurs enfants ; tout ceci afin d’éviter une double taxation. Ces outils mentionnés ci-dessus ne sont qu’un petit échantillon des possibilités pouvant s’offrir aux Français. De ce fait, le notaire adaptera la stratégie d’optimisation de la transmission en prenant en compte la situation matrimoniale, familiale, patrimoniale.

Par Me Lloyd FOULONNEAU, notaire à Bordeaux

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