La donation entre époux, si elle prévoit la transmission de l’universalité des biens et non seulement de la quotité disponible en présence de descendants, vaut legs universel.
La donation est librement révocable.
Elle peut et doit inclure une dispense de caution.
Elle exclut tacitement le droit de retour des frères et sœurs sur les biens de famille mais ne peut exclure le droit de retour des pères et mères.
Elle permet au conjoint survivant de demander le partage sur un bien d’origine propre au conjoint prédécédé, grâce au quart en pleine propriété.
La faculté de cantonnement ne peut s’exercer sur les droits légaux du conjoint survivant issu de l’article 757 mais seulement sur les libéralités adressées au conjoint survivant (art. 1094 alinéa 2).
La donation entre époux évite la diminution des droits du conjoint en raison des règles d’imputation de l’article 758-6 du Code Civil.