LIQUIDITÉS SUCCESSORALES ET CONJOINT USUFRUITIER

Comment permettre aux héritiers d’appréhender une partie des liquidités successorales en présence d’un conjoint usufruitier ?

Simulation d’un entretien avec Mme X. veuve de M. Y., décédé à l’âge de 72 ans. Nous l’avons rencontrée suite au décès de son époux, en présence de ses enfants, afin de leur expliquer les différentes étapes du règlement de cette succession. Aucune option n’a été prise par Mme X. aux termes de l’acte de notoriété, tiraillée entre le souhait de ses enfants de la protéger sa vie durant et son souhait de les aider financièrement pour mener à bien leurs projets personnels.

Mme X. : J’ai cru comprendre que je bénéficiais d’un certain nombre d’options successorales, que me conseillez-vous ?

Notaire : Cette décision doit être prise par vous en toute connaissance de cause. Plusieurs sujets sont donc à prendre en compte.

RÉGIME MATRIMONIAL

Vous étiez soumis au régime de la séparation de biens. Le règlement de la succession de votre mari ne comprendra donc que les biens qu’il possédait et les dettes qu’il avait contractées. Nous ne tiendrons pas compte de votre patrimoine (et notamment votre maison dont vous êtes propriétaire).

QUALITÉ HÉRÉDITAIRE

Vous agissez dans le cadre de la succession de votre époux en qua- lité d’épouse séparée de biens. Étant donné l’existence uniquement d’enfants communs, l’article 757 Cciv vous offre la possibilité d’opter soit pour la totalité en usufruit des biens de la succession de votre époux, soit pour le quart en pleine propriété. Cependant, votre époux vous avait consenti une donation entre époux. Cette libéralité vous offre plusieurs possibilités : deux sont équivalentes à celles proposées par l’article 757 Cciv, mais s’ajoute l’option pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit (quotité la plus importante entre époux).

CONSISTANCE DE L’ACTIF SUCCESSORAL
Votre époux n’était propriétaire d’aucun bien immobilier. Son actif successoral n’est composé que de liquidités et de comptes titres ; alors que vous détenez personnellement votre résidence principale reçue par donation et qui se retrouvera donc à l’actif de votre succession, si elle n’a pas été vendue au jour de votre décès.

DIFFÉRENTES OPTIONS

Vous pouvez donc soit opter pour la totalité en usufruit (l’usufruit s’éteignant avec le décès, cette option ne viendra pas augmenter votre propre patrimoine), le quart en pleine propriété ou bien un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit (pour ces deux dernières options, la pleine propriété viendra augmenter votre patrimoine déjà conséquent). Plus votre patrimoine est important, plus vos enfants risqueront de payer de droits de succession au jour de votre propre décès. Il est donc important de prendre votre décision en fonction de vos besoins actuels, de la fiscalité applicable à ce que reçoivent vos enfants dans la succession de leur père mais égale- ment à ce qu’ils recevront dans votre propre succession afin d’optimiser la situation de chacun. En optant pour la totalité en usufruit, vous n’augmentez pas votre patrimoine, vous bénéficiez du droit d’user des biens et d’en percevoir les revenus. En l’occurrence, compte tenu du patrimoine de votre époux, vous devenez donc usufruitière de choses consomptibles, qui disparaissent par leur usage ; cela s’appelle un quasi- usufruit : vous pouvez en disposer à charge pour vous d’en restituer l’équivalent à votre décès.

Mme X. : L’option pour l’usufruit me paraît être judicieuse. Cependant, mes enfants ont la vie devant eux et des projets à bâtir, de quelles manières pourraient-il percevoir dès à présent une partie des liquidités de mon époux ?

Notaire : Plusieurs pistes peuvent être explorées :

RENONCIATION AU BÉNÉFICE DES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE NON OU FAIBLEMENT TAXABLES

Étudiez la fiscalité des contrats d’assurance-vie dont vous êtes bénéficiaire avant de les accepter. Deux d’entre eux sont peu ou non taxables compte tenu de la date de leur souscription, de la date du versement des primes, de l’âge auquel votre époux les a versées et du fait que la majeure partie des primes ont été versées avant le 70e anniversaire de votre époux. La clause bénéficiaire est très classique « Mon conjoint à défaut mes héritiers ». Si vous renoncez à ces contrats, vos enfants en seront automatique- ment bénéficiaires, avec une fiscalité avantageuse compte tenu des abattements spécifiques aux contrats d’assurance-vie (article 990 I du CGI).

DON MANUEL

Vous êtes encore jeune (moins de 80 ans) et vos enfants sont tous majeurs. Il est donc intéressant stratégiquement de privilégier un don manuel au profit de vos enfants. Cette donation n’empiète pas sur l’abattement de 100 000 euros de parent à enfant. Il s’agit d’un abattement spécifique de 31 865 euros. Il est tout à fait possible de donner une somme supérieure mais cela viendra entamer l’abattement général de 100 000 euros et si votre décès survenait d’ici quinze ans, l’abattement n’aura pu se renouveler. Le formulaire 2735 devra être rempli et adressé à l’administration fiscale dans le mois suivant la remise de la somme d’argent.

DONATION TEMPORAIRE D’USUFRUIT

La donation temporaire d’usufruit pourrait être envisageable sur une durée limitée en portant sur un bien à usage locatif ou un portefeuille titres par exemple. L’usufruitier percevra alors, sans être propriétaire du bien donné, les revenus de celui-ci (loyers, intérêts…) pendant toute la durée de l’usufruit. Cela aura un double avantage pour vous : ne pas vous déposséder de manière définitive du bien donné mais donner simplement « un coup de pouce » à vos enfants pendant quelques années ; et s’agissant d’un usufruit conventionnel, c’est à l’usufruitier de déclarer seul la valeur de ce bien en pleine propriété (ce bien sortira donc de l’assiette de calcul de votre IFI et vous permettra ainsi de ne plus être imposable à ce titre pendant la durée de l’usufruit temporaire).

PRÊT

Vous pouvez consentir un prêt familial à vos enfants. Un acte notarié n’est pas nécessaire, un contrat sous seing privé suffit mais un formalisme doit être respecté. Pour tout prêt supérieur à 760 euros, l’imprimé 2062 doit être rempli et adressé à l’administration fiscale qui procèdera à son enregistrement. Au-delà de 1 500 euros, un écrit en plusieurs exemplaires doit être signé entre le prêteur et l’emprunteur. L’existence d’un écrit est une preuve contre toute autre interprétation de l’administration fiscale comme une donation déguisée ou bien face à une mésentente entre les héritiers au décès de l’emprunteur. Deux issues possibles à cet emprunt familial : considérer qu’il s’agit véritablement d’une dette, ce qui permettra d’en inscrire le solde au passif de votre succession ou bien le transformer en donation.

CANTONNEMENT

La faculté de cantonner offerte par l’article 1094-1 Cciv n’est possible qu’en présence d’une libéralité. Vous opterez pour l’usufruit comme vous le souhaitiez mais non pas en vertu de vos droits légaux mais en vertu de la donation entre époux. Vous pouvez par exemple exclure de votre cantonnement certains comptes bancaires de votre époux qui tomberont alors dans la part revenant à vos enfants. Cette limitation ne peut être considérée comme une donation faite à vos enfants. Il s’agit en quelque sorte d’un arrangement entre vous offrant à vos enfants un moyen d’accroître la part leur revenant dans la succession de leur père mais qui aura en revanche pour conséquence d’augmenter les droits de succession dont ils sont redevables aujourd’hui.

Mme X. : Ces différentes propositions me semblent remplir l’objectif cependant, cela ne
leur coûtera-t-il pas trop cher ?

Réponse notaire : En devenant usufruitière principalement de sommes d’argent dépendant de la succession de votre époux, vous êtes en droit de vous comporter comme une véritable propriétaire sur ces sommes et vous pouvez en disposer librement. Vous serez simplement redevable d’une dette de restitution envers vos enfants. En signant une convention de quasi- usufruit portant sur l’ensemble des liquidités déduction éventuellement faite d’un cantonnement et des frais et droits de succession payés au moyen des liquidités de la suc- cession, vous assurez à vos enfants une déductibilité de cette somme à votre décès. Cela est un avantage fiscal considérable qui réduit d’autant l’actif taxable au jour de votre décès.

Me Margaux GRAVEL, Notaire à Bordeau

 

 

 

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