Le vendeur d’un terrain à bâtir est désormais tenu de fournir à son acquéreur, une étude géotechnique préalable (G1), dès lors que le terrain est situé dans une zone moyennement ou fortement exposée au phénomène dit de retrait-gonflement des sols argile et que ce même terrain est susceptible de recevoir une mai- son individuelle. Le coût moyen de l’établissement de l’étude géotechnique préalable s’élève à 1 010 € TTC (selon enquête réalisée par le Pôle Habitat FFB auprès de ses adhérents).
• La loi ne fait aucune distinction quant à la qualité du vendeur, de sorte que cette nouvelle obligation s’impose aussi bien à un professionnel qu’à un simple particulier.
• La carte faisant apparaître les zones à risque est disponible sur le site Géorisques (http://www.georisques. gouv.fr/). Seule la vente d’un terrain à bâtir dans une zone d’exposition forte ou moyenne est concernée. A contrario, le vendeur n’est pas tenu de fournir cette étude en cas de vente si le terrain vendu est situé dans une zone d’exposition faible.
• Cette étude G1 doit être annexée à tout avant- contrat de vente conclu à compter du 1er octobre 2020 et à défaut d’avant-contrat à tout acte de vente conclu à compter de cette même date. En revanche, aucune obligation de fournir ladite étude n’est imposée au vendeur ayant conclu avec son acquéreur un avant-contrat avant le 1er octobre 2020, sauf si ce dernier s’y était engagé aux termes dudit avant-contrat.
• Par exception à cette obligation, le vendeur n’a aucune obligation de fournir l’étude G1 lorsque le terrain non-bâti est destiné à la construction, dans des secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles. À s’en tenir à la lettre du texte, il importe peu de se focaliser sur la destination envisagée de la construction, seule compte la potentialité de pouvoir édifier une maison individuelle au regard du droit de l’urbanisme.
QUELLES SONT LES SANCTIONS ENCOURUES À DÉFAUT D’ÉTUDE G1?
À défaut de fournir l’étude géotechnique préalable à l’acquéreur, le vendeur pourra être sanctionné sur les fondements du manquement au devoir d’information, sur le terrain des vices du consentement ou encore sur celui de l’obligation de délivrance. Autrement dit, ce dernier pourra être tenu de verser des dommages et intérêts à son acquéreur et le contrat de vente pourra être annulé par décision de justice.
Cette obligation persiste et ce même si l’acquéreur est en possession de l’étude géotechnique de conception (G2). En effet, « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure le devoir d’information » (C. Civ art. 1112-1). Conseil du notaire : Notons que s’il est impossible pour le vendeur de s’exonérer de son obligation légale de fournir ladite étude, il est tout à fait envisageable de prévoir conventionnellement que le coût de l’étude géotechnique préalable soit pris en charge intégrale- ment par l’acquéreur ou à frais communs, et ce en vertu de l’article 1608 du Code civil. Tout repose alors sur la négociation préalable entre les parties.
Me Olivier de Meslon, Notaire à Bordeaux.