fiscalement transparent car toutes les dépenses (entre- tien, grosses réparations, charges locatives, etc.) ont été, dans ce cas, supportées par l’usufruitier-bailleur. Fiscalement, dès lors que le nu-propriétaire ne perçoit aucun revenu locatif imposable (les loyers revenant à l’usufruitier ; tout comme les dépenses réparatives incombant à l’usufruitier), il ne peut, en principe, déduire aucun déficit foncier afférent au bien mis en location.
Quant à l’usufruitier, ce dernier perçoit les revenus générés par la location du bien, c’est-à-dire les loyers, et, comme nous l’avons vu précédemment, il est égale- ment tenu des réparations. Pour cette raison, en application de l’article 156 du Code général des impôts, l’usufruitier est autorisé, comme un bailleur classique, à opérer une déduction des charges et des frais qu’il aurait pu engager dans le cadre de la mise en location du bien. Cela signifie qu’il pourra déduire de ses revenus non seulement les frais et charges liés à son activité de location (frais de gestion du bien ou intérêts d’emprunt notamment) mais également les dépenses d’entretien ou de réparations (qu’il peut, par ailleurs, également amortir selon le cas). Il est donc recommandé à l’usufruitier-bailleur de s’enregistrer en tant que loueur meublé non professionnel ou professionnel, selon le cas, afin de bénéficier de la possibilité de déduire les charges et pratiquer les amortissements. Concernant le paiement des impôts locaux, lorsque le bien est libre, l’usufruitier est redevable du paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. Si le bien est loué, la taxe d’habitation incombera au locataire. Le paiement de l’IFI incombe également, en principe, à l’usufruitier pour la valeur du bien en pleine propriété. Dans certains cas, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont imposés séparément sur la valeur de leurs droits respectifs, selon une répartition qui dépend de l’âge de l’usufruitier par référence à un barème fiscal. Il en est ainsi en cas de démembrement résultant d’une succession, ou en cas de donation ou legs avec réserve d’usufruit au profit d’une personne morale, ou en cas de démembrement résultant de la vente de la nue-propriété. Le nu-propriétaire a, alors, la possibilité de déduire de son assiette IFI les dettes découlant de la conservation ou de l’acquisition du bien démembré, alors même que celui-ci ne figure pas dans son patrimoine imposable.
Me Cécile SAMPAIO notaire à Bordeaux.