DÉLAI POUR FAIRE INVENTAIRE
En principe, Il n’existe pas de délai imposé aux héritiers pour procéder à la réalisation d’un inventaire. Le délai à observer pour faire un inventaire est laissé à l’appréciation des intéressés
Exception à la règle :
En cas d’acceptation à concurrence de l’actif net, l’inventaire doit être déposé au greffe du Tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession dans un délai de deux mois de la déclaration de l’option successorale. L’héritier qui ne dépose pas l’inventaire dans les deux mois à compter de la déclaration au greffe perd le bénéfice lié à l’acceptation à concurrence de l’actif net, il est réputé acceptant pur et simple. Des délais supplémentaires peuvent, toutefois, être accordés exceptionnellement.
FORME DE L’INVENTAIRE
Obligatoire dans certains cas, utile dans d’autres, l’inventaire est, en principe, réalisé par le notaire chargé de la succession et un commissaire-priseur judiciaire. En règle générale, l’inventaire ne produit effet que s’il est dressé en la forme authentique par un notaire, un commissaire-priseur judiciaire, ou un huissier de justice. Exceptionnellement, l’inventaire est effectué sous seing privé. Traditionnellement, le nombre de notaires admis à recevoir l’acte est limité à deux. S’il en est appelé davantage par les parties, deux seulement figurent en nom dans l’acte comme notaires instrumentaires, les autres ne peuvent être indiqués que comme conseil de leurs clients. L’inventaire établi dans le cadre d’une succession comprend :
– les noms, prénoms, profession, domicile du ou des requérants, des personnes qui comparaissent à l’acte ou sont représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires, des experts ;
– l’indication des lieux où l’inventaire est fait ;
– la description et l’estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraires ;
– la consistance active et passive de la succession telle qu’elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;
– la mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire par ceux qui ont été en possession des biens avant l’inventaire ou qui ont habité l’immeuble dans lequel sont lesdits biens qu’ils n’en ont détourné, vu détourner, ni su qu’il en ait été détourné aucun ;
– la mention de remise des objets et documents s’il y a lieu entre les mains de la personne, dont il aura été convenu, ou qui, à défaut, a été nommée par le président du tribunal judiciaire.
Par Catherine PITON, notaire à Bordeaux