INVENTAIRE ETSUCCESSION

L’inventaire est l’acte qui consiste dans l’énumération, la description sommaire et l’estimation article par article des différents éléments de l’actif et du passif composant un patrimoine, une communauté, une succession, les biens d’un absent, d’un mineur, d’un majeur protégé, etc. Il a pour but la conservation des droits de tous les intéressés, même ceux qui n’y participent pas en personne. L’inventaire peut être obligatoire. Lorsqu’il n’est pas obligatoire, l’inventaire peut s’avérer utile. L’inventaire peut, enfin, avoir un intérêt fiscal.

INVENTAIRE OBLIGATOIRE
Lorsqu’une personne est juridiquement protégée

• En présence d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle

Le tuteur ou l’administrateur légal doit faire l’inventaire des biens appartenant à son protégé ainsi que ceux dépendant des successions par lui recueillies.

• En présence d’un héritier placé sous sauvegarde de justice

L’inventaire n’est en principe pas nécessaire. En revanche dans le cas où l’intéressé viendrait à recueillir une succession et à défaut d’action de sa part, l’inventaire devrait être requis :

– soit par le directeur de l’établisse- ment où il serait placé,

– soit à défaut de ce placement : par le conjoint, le partenaire avec qui la personne vulnérable a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin ou bien encore un parent allié (ascendant, descendant, frère et sœur, etc.).

• La personne sous curatelle est quant à elle en droit de requérir l’inventaire des biens dépendant d’une succession recueillie par elle, s’agissant d’un acte conservatoire, l’assistance de son curateur n’est pas nécessaire. Cependant en cas d’inaction de sa part, le curateur ne pourrait agir lui-même à sa place et devrait en référer au juge des tutelles qui déciderait alors des mesures à prendre comme, par exemple, l’ouverture d’une tutelle.

• En présence d’une personne dis- parue soumise au régime de la présomption d’absence

Son représentant légal doit faire dresser un inventaire des biens recueillis par cette dernière dans une succession (ceci afin d’éviter toute contestation ultérieure, notamment en cas de retour de l’intéressé). Cette même situation s’applique au non-présent involontaire (cas d’une personne qui par suite de son éloignement se trouve, malgré elle, hors d’état de manifester sa volonté).

En cas d’acceptation de la succession à concurrence de l’acte net (anciennement appelé acceptation sous bénéfice d’inventaire).

Tout d’abord, il faut préciser que l’héritier qui recueille une suc- cession dispose, de ce que l’on appelle, l’option successorale, laquelle lui offre le choix entre :

– accepter purement et simple- ment la succession (option la plus couramment utilisée), elle a pour conséquence, pour l’héritier, de mêler son patrimoine avec celui du défunt. Cela signifie que si le défunt avait contracté des dettes auprès de créanciers, ces derniers pourraient saisir les biens propres de l’héritier ;

– accepter la succession à concurrence de l’actif net : cette option est conseillée lorsque l’héritier veut faire preuve de prudence, lorsqu’il existe une incertitude sur l’étendue exacte des dettes du défunt. L’acceptation à concurrence de l’actif net, permet alors à l’héritier de n’être redevable des dettes du défunt qu’à hauteur de ce qu’il reçoit dans la succession, protégeant ainsi son patrimoine personnel. En contrepartie l’héritier doit respecter des formalités (dont l’inventaire) et délais qui peuvent s’avérer contraignants ;

– ou renoncer à la succession : dans ce cas l’héritier ne reçoit aucun bien et ne paye pas les dettes du défunt.

Lorsque le conjoint est usufruitier Sauf dispense ou accord avec les autres héritiers.

Lorsque la succession est dévolue à l’État
C’est-à-dire lorsque la succession est vacante ou en déshérence. Une succession est dite vacante lors- qu’elle n’est réclamée ou acceptée par aucun héritier. Elle est dite en déshérence lorsqu’elle est recueillie par l’État à défaut de tout héritier connu ou acceptant.

INVENTAIRE UTILE

Lorsqu’il n’est pas prescrit par la loi, l’inventaire peut également être demandé par l’un des héritiers. En effet il peut arriver que le partage du patrimoine du défunt soit source de conflits entre les héritiers, notamment parce qu’ils ne connaissent pas réellement l’étendue du patrimoine du défunt ou parce qu’ils ne sont pas d’accord sur le partage des biens. Dans ce cas, l’établissement d’un inventaire a toute son utilité, dès lors qu’il va permettre aux héritiers de connaître la réelle valeur du patrimoine du défunt et pouvoir plus aisément se prononcer sur la succession.

INVENTAIRE FISCAL

Enfin, l’inventaire a un intérêt fiscal puisqu’il permet d’évaluer au plus juste les meubles dépendant d’une succession qui, à défaut, seraient évalués forfaitairement à 5 % de l’actif brut successoral ou devraient être mis en vente publique. En effet, l’administration fiscale prévoit dans le cadre du calcul des droits de succession, plusieurs modes d’évaluation des meubles meublants et objets mobiliers dépendant de la succession :

– soit le prix net obtenu dans une vente publique qui aurait lieu dans les deux ans du décès ;

– soit à défaut de vente publique, l’estimation contenue dans un inventaire dressé dans les cinq ans du décès ;

– soit encore, à défaut d’inventaire établi par un notaire, la déclaration faite par les héritiers, qui ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres biens. La base de calcul du forfait de 5 % s’effectue sur l’actif de succession, avant déduction du passif. Ainsi, si le patrimoine a une valeur élevée et que les meubles ont une valeur inférieure au forfait de 5 %, il est préférable de recourir à l’inventaire.

DÉLAI POUR FAIRE INVENTAIRE

En principe, Il n’existe pas de délai imposé aux héritiers pour procéder à la réalisation d’un inventaire. Le délai à observer pour faire un inventaire est laissé à l’appréciation des intéressés
Exception à la règle :
En cas d’acceptation à concurrence de l’actif net, l’inventaire doit être déposé au greffe du Tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession dans un délai de deux mois de la déclaration de l’option successorale. L’héritier qui ne dépose pas l’inventaire dans les deux mois à compter de la déclaration au greffe perd le bénéfice lié à l’acceptation à concurrence de l’actif net, il est réputé acceptant pur et simple. Des délais supplémentaires peuvent, toutefois, être accordés exceptionnellement.

FORME DE L’INVENTAIRE

Obligatoire dans certains cas, utile dans d’autres, l’inventaire est, en principe, réalisé par le notaire chargé de la succession et un commissaire-priseur judiciaire. En règle générale, l’inventaire ne produit effet que s’il est dressé en la forme authentique par un notaire, un commissaire-priseur judiciaire, ou un huissier de justice. Exceptionnellement, l’inventaire est effectué sous seing privé. Traditionnellement, le nombre de notaires admis à recevoir l’acte est limité à deux. S’il en est appelé davantage par les parties, deux seulement figurent en nom dans l’acte comme notaires instrumentaires, les autres ne peuvent être indiqués que comme conseil de leurs clients. L’inventaire établi dans le cadre d’une succession comprend :

– les noms, prénoms, profession, domicile du ou des requérants, des personnes qui comparaissent à l’acte ou sont représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires, des experts ;

– l’indication des lieux où l’inventaire est fait ;

– la description et l’estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraires ;

– la consistance active et passive de la succession telle qu’elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;

– la mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire par ceux qui ont été en possession des biens avant l’inventaire ou qui ont habité l’immeuble dans lequel sont lesdits biens qu’ils n’en ont détourné, vu détourner, ni su qu’il en ait été détourné aucun ;

– la mention de remise des objets et documents s’il y a lieu entre les mains de la personne, dont il aura été convenu, ou qui, à défaut, a été nommée par le président du tribunal judiciaire.

Par Catherine PITON, notaire à Bordeaux

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