Installation classée pour la protection de l’environnement – Vente après cessation d’activité
Les lois n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi « ASAP » et n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience » ainsi que le décret d’application Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (applicable aux cessations d’activités instruites à compter du 1er juin 2022), sont venues renforcer les obligations du dernier exploitant d’une ICPE dans le cadre de sa cessation d’activité et ont permis de doter les professionnels d’outils nouveaux et de définitions claires de la « réhabilitation » et de « l’usage » au sens du droit environnemental, visant à assurer une meilleure sécurité juridique des transactions.
Le tableau synoptique suivant, présente les apports de ces lois et de ce décret d’application pour les quatre phases de la cessation d’activité définies par l’article R512-75-1 du Code de l’Environnement (CE), que sont :
– La notification à l’administration de la cessation d’activité (mise à l’arrêté définitif)
– La mise en sécurité du site
– La détermination de l’usage futur du site
– La réhabilitation ou la remise en état
Ainsi que les éléments d’information et de négociation à prévoir entre le vendeur et l’acquéreur d’un site sur lequel une activité ICPE a été exploitée. Il est à noter qu’à tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant ou le cas échéant au tiers demandeur agissant en vertu des dispositions de l’article L512-21 du CE, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L211-1 et L511-1 du Code de l’environnement.

Écrit par Me Maxime Vauquelin