DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT « AB INTESTAT »

Une succession « ab intestat » est une succession dans laquelle aucune disposition testamentaire n’a a été prise par le défunt. À défaut de testament, c’est la loi qui détermine la dévolution successorale, c’est-à-dire qui définit qui sont les personnes ayant vocation à recueillir la succession du défunt.

 

Depuis la loi du 3 décembre 2001, dans les successions « ab intestat », le législateur a entendu renforcer la protection du conjoint survivant. En effet, il est désormais considéré comme un héritier. Pour bénéficier de cette protection, il ne faut donc pas être divorcé, l’article 732 du Code civil disposant à cet effet qu’est  »successible le conjoint survivant non divorcé ». Le partenaire pacsé et le concubin, n’étant par définition pas mariés, ne sont pas considérés comme des conjoints survivants et ne pourront pas bénéficier des mêmes droits. Ainsi, pour que ces derniers puissent prétendre à une part de la succession de leur partenaire ou de leur concubin décédé, il faut que le défunt ait préalablement établi un testament en leur faveur. La réforme du droit des successions et des libéralités du 23 juin 2006 renforce à nouveau les droits du conjoint survivant. Les droits légaux du conjoint survivant dépendent de la composition de la famille. Ses droits vont varier selon la qualité et le rang des héritiers appelés à la succession. Il bénéficie également de droits concernant le logement de la famille.

 

LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT EN CONCOURS AVEC D’AUTRES HÉRITIERS

• En présence de descendants

Les descendants sont des héritiers réservataires. Cela implique qu’ils ne peuvent pas être privés d’une partie de la succession du défunt. Le conjoint survivant, lui, n’est pas un héritier réservataire, sauf en l’absence de descendants.

• En présence d’enfants, il faut opérer une distinction

– En présence d’un ou plusieurs enfants communs entre le défunt et son époux :

Le conjoint survivant aura droit à un quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit sur les biens existants au jour du décès (article 757 du Code civil). Il est libre de choisir l’option qu’il préfère et dispose d’un délai de trois mois à compter de la demande des autres héritiers pour se positionner. Passé ce délai, le conjoint survivant sera réputé avoir opté pour l’usufruit (article 758-3 du code civil). Il sera également réputé avoir opté pour l’usufruit, s’il décède avant de s’être positionné.

– En présence d’un ou plusieurs enfants issus uniquement du défunt :

Le conjoint survivant n’aura plus la faculté de choisir, et n’aura droit qu’à un quart en pleine propriété de la succession.

• Concours avec d’autres héritiers

Si le défunt n’a pas de descendants, il faut à nouveau opérer une nouvelle distinction, selon la situation familiale, ainsi que nous allons le voir.

• Concours avec les ascendants privilégiés :

Les ascendants privilégiés sont les parents du défunt. Si les deux parents sont en vie, au jour du décès, ils ont chacun droit à un quart (1/4) en pleine propriété de la succession. Le conjoint recueillera quant à lui l’autre moitié des biens existants. Si un seul des parents est en vie, il recueillera un quart (1/4) en pleine propriété de la succession et le conjoint survivant recueillera les trois quarts (3/4) en pleine propriété restants (article 757-1 alinéa 2 du Code civil). Lorsque les parents du défunt sont décédés, le conjoint survivant a vocation à recueillir la totalité de la succession. Il faut cependant apporter à cette affirmation une petite nuance : en présence de collatéraux privilégiés.

• Concours avec les collatéraux privilégiés :

Les héritiers appelés « collatéraux privilégiés » sont les frères et soeurs du défunt, ainsi que leurs enfants. Les collatéraux privilégiés ne bénéficient pas d’une réserve sur la succession, mais disposent d’un droit de retour s’exerçant sur la moitié des biens reçus des ascendants par succession et/ou donation, et qui se retrouvent en nature dans la succession (biens meubles ou immeubles) (article 757-3 du Code civil). Cela signifie par exemple que si le défunt a reçu par donation une maison, qu’il décède en laissant son conjoint et son frère, et que dans son patrimoine au jour du décès figure cette maison reçue par donation, le frère pourra hériter de la moitié de la maison « de famille ». Ce droit de retour permet de conserver partiellement les « biens de famille », dans la famille, en évitant qu’ils reviennent intégralement au conjoint survivant. Dans tous les autres cas, le conjoint survivant aura vocation à recueillir la succession dans son intégralité. Le conjoint survivant dispose également de droits spécifiques quant au logement.

 

LES DROITS SPÉCIFIQUES DU CONJOINT SURVIVANT CONCERNANT LE LOGEMENT

La loi protège également le conjoint survivant sur un autre point particulier : le logement de la famille. En effet, il existe deux régimes protecteurs qui bénéficient au conjoint : le droit temporaire au logement et le droit viager au logement.

• Le droit temporaire au logement

Il s’agit là d’un droit d’habiter pendant 1 an dans le logement. Il faut que ce logement soit occupé à titre d’habitation principale par le conjoint survivant à l’époque du décès. Ce droit s’applique de manière automatique ; le conjoint survivant n’aura pas besoin d’en faire la demande.

Il faut distinguer deux cas :

Premier cas : il s’agit d’un logement appartenant aux époux ou en totalité au défunt : dans ce cas, le conjoint survivant a droit, pendant une année, à la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier qui le garnit.

Second cas : il s’agit d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt ou un logement dont les zpoux étaient locataires : les loyers ou l’indemnité d’occupation lui seront remboursés par la succession pendant une année, au fur et à mesure de leur acquittement (article 763 du Code civil). Cela permet au conjoint survivant d’avoir le temps de prendre ses dispositions, suite au décès. Notamment, lorsque le logement était en location. Le défunt ne peut priver son conjoint de ce droit temporaire au logement, car il s’agit d’un avantage matrimonial et non pas d’un droit successoral. Ce droit temporaire au logement s’applique également aux personnes pacsées.

• Le droit viager au logement

Le conjoint survivant qui occupe (à l’époque du décès, à titre d’habitation principale) un logement appartenant aux époux ou entièrement au défunt, a un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier le garnissant, jusqu’à son décès (article 764 du Code civil). Toutefois, contrairement au droit temporaire au logement, il est ici possible de priver son conjoint de ce droit par testament notarié. Pour bénéficier du droit viager au logement, le conjoint survivant devra se manifester dans l’année du décès. Il pourra alors être dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble pour éviter les contestations ultérieures. Le conjoint survivant pourra, exceptionnellement, louer le logement, si celui-ci n’est plus adapté à ses besoins. Cela lui permettra de dégager les ressources nécessaires pour trouver une autre solution d’hébergement (maison de retraite par exemple). Dans ce cas, la location ne pourra pas être pour un usage commercial ou agricole. Le droit viager au logement n’augmente pas les droits du conjoint (les droits légaux et le droit viager ne se cumulent pas), puisqu’il est déduit des droits légaux. Par exemple : un couple avec des enfants non communs, au décès du premier époux, le conjoint survivant n’aura le droit qu’à 1/4 en pleine propriété, son droit d’usage viager viendra en déduction de sa part (art. 765 C. civil). Si la valeur de ce droit est inférieure à sa part de succession, il a droit à un complément. D’un commun accord, le conjoint survivant et les autres héritiers peuvent convertir ce droit en une rente viagère ou en un capital.

Afin de connaitre précisément les droits du conjoint survivant, il faut d’abord vérifier le régime matrimonial des époux et se souvenir des droits légaux du conjoint découlant du droit des successions. Si malgré ce qui a été évoqué précédemment, vous souhaitez d’avantage protéger votre conjoint, en raison de la situation familiale ou du patrimoine, de son âge ou de son état de santé, il existe des possibilités pour accroitre sa protection, telles que la donation entre époux, l’adaptation du régime matrimonial ou le changement de régime matrimonial, le testament et l’assurance-vie.

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