Depuis les années 2000, notre droit de l’urbanisme a connu une succession de réformes qui font du droit des sols actuels le domaine le plus instable qui soit sur le plan juridique, une instabilité sans aucun doute inquiétante. Avec la dernière réforme en date, il semblerait que le législateur ait eu pour objectif de revenir à un certain équilibre juridique tout en dynamisant l’urbanisme.

Le projet de loi portant « Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique» dit«ÉLAN»a en effet été présenté au Conseil des ministres du 4 avril 2018, puis adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 3 octobre, et le 16 du même mois par le Sénat. À l’exception des mesures dont l’application nécessite encore la publication de textes réglementaires ou dont l’entrée en vigueur a été différée, les dispositions faisant l’objet de la présente étude sont entrées en vigueur le 25 novembre écoulé, date de publication de ladite loi au Journal Officiel.

On ne peut pas dire que ce texte constitue une réforme globale et en profondeur du droit de l’urbanisme mais peut plutôt s’analyser comme une série de « biffures » et/ ou améliorations portant sur des dispositions déjà existantes.
Il s’articule autour de quatre grands objectifs que sont :

Construire davantage, mieux et à moindre coût en favorisant notamment le développement de Projets partenariaux d’aménagement entre l’État et les collectivités locales, ainsi que de Grandes opérations d’urbanisme (GOU) ; en contribuant également à la mobilisation du foncier, à la transformation de bureaux en logements ; à la simplification des normes et des procédures d’urbanisme ; la simplification de la construction pour l’accueil de personnes en situation de handicap ; et à l’amélioration du traitement du contentieux de l’urbanisme en renforçant par exemple la lutte contre les recours abusifs.

Faire évoluer le secteur du logement social en agissant sur la restructuration du secteur par des regroupements ou des fusions entre organismes HLM, avec en outre l’objectif de mutualiser les ressources.

Répondre aux besoins de tous et favoriser la mixité sociale par la création d’un bail mobilité dans le parc privé et l’instauration d’un mécanisme d’examen de l’occupation des logements HLM ; et par l’instauration d’un dispositif de cohabitation intergénérationnelle solidaire, en donnant un statut à l’habitat inclusif et en améliorant la prévention des expulsions ; ou encore par l’amélioration des relations entre les locataires et les bail- leurs en assurant une plus grande transparence dans l’attribution des logements sociaux.

Améliorer notre cadre de vie en revitalisant les centres villes, en luttant davantage contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil ainsi que contre l’occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d’habitation ; en améliorant également la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété, et en dynamisant le secteur du logement.

Le but n’est pas ici d’analyser chaque article de loi de manière précise mais plutôt de constituer un plan d’ensemble des changements importants qu’apporte ce texte dans l’un des grands volets de ladite loi qu’est le poste urbanisme et construction, avec notamment son article 80 (L.421-9, L.442-14, L.480-13, L.600-1-1, L.600-1-2, L.600-3, L.521-1, L.600- 5-1, L.600-5-2 nouveau, L.600-6, L.600-7, L.600-8, L.600-12, L.600- 12-1 nouveau, L.600-13, L.610-1-4° du Code de l’urbanisme), dont les dispositions visent à renforcer la sécurité juridique, à améliorer la lutte contre les recours abusifs et à faciliter la démolition de certaines constructions illégales.

L’article 80 de loi ÉLAN poursuit en effet plusieurs objectifs en matière de sécurisation d’urbanisme. Lorsque par exemple l’annulation totale ou partielle du PLU est prononcée, elle a pour effet de rendre immédiatement applicable le document d’urbanisme antérieur (L.600-12 du Code de l’urbanisme). L’article 80 crée un nouvel article L.600-12-1 qui pose le principe selon lequel, à l’occasion d’un contentieux, l’annulation ou l’illégalité d’un document d’urbanisme prononcée pour des raisons étrangères au droit des sols de la zone où a été délivrée l’autorisation d’urbanisme ne remet pas en cause la légalité de cette dernière, à condition que l’illégalité du document d’urbanisme repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. Ce raisonnement est repris concernant le permis d’aménager ; un alinéa est ajouté à l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme consacrant le maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé lorsque le document d’urbanisme est postérieurement annulé, dès lors que cette annulation n’aurait pas de lien direct avec les règles d’urbanisme de la zone relative au permis d’aménager.

Cette disposition entend limi- ter la répercussion de l’illégalité du document d’urbanisme, sans remettre systématiquement en vigueur le texte antérieur dont les règles d’urbanisme risquent d’être désuètes, permettant ainsi de couper l’effet de l’illégalité du PLU lorsque cette illégalité n’a pas d’incidence sur la règlementation applicable à la zone du permis. Il faut noter que les refus de per- mis de construire et l’opposition à déclaration préalable ne sont pas concernés par cette souplesse ; ainsi l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme entraînera systématiquement leur annulation.

La possibilité de demander la régularisation devant le juge administratif est par ailleurs étendue aux déclarations préalables. Elle est possible même après achèvement des travaux. Le pouvoir du juge de sursoir à statuer pendant la régularisation est créé pour la déclaration préalable. Cette possibilité sera particulièrement sollicitée puisque le refus du juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer doit désormais être motivé. Les articles L.600-5 et L.600-5-1 du Code de l’urbanisme précisent les modalités de ces modifications.

De plus, la loi ÉLAN insère l’article L.600-5-2 permettant d’éviter la multiplication des instances : les permis de construire modificatifs délivrés au cours d’une instance ne peuvent être contestés que dans le cadre de l’instance contre le permis initial. En effet, une fois le permis modificatif délivré et communiqué aux parties, il doit être directement examiné à l’occasion du recours initial, évitant ainsi les recours en cascade. Enfin, la modification de l’article L.610-1 sécurise le constructeur ayant construit conformément à son autorisation. Ce dernier ne peut être poursuivi que si les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation délivrée, sauf en cas de fraude.

Afin de lutter contre les recours abusifs, l’article dont s’agit prévoit de limiter dans le temps la possibilité de former un référé-suspension au même délai que celui applicable à la cristallisation des moyens. Un alinéa est ajouté en ce sens au début de l’article L.600-3 du Code de l’urbanisme. La cristallisation des moyens permet au juge de fixer une date au-delà de laquelle les moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués, et cristalliser ainsi le débat. En conséquence, un recours en matière d’urbanisme ne peut plus être assorti d’un référé- suspension que jusqu’à la fin du deuxième mois après la production du premier mémoire en défense. De plus, il étend les dispositions de l’article L.600-1-2 du Code de l’urbanisme à toutes les décisions relatives à l’utilisation ou l’occupation des sols et exclut désormais les nuisances de chantier dans l’appréciation de l’intérêt à agir : il s’agit de regarder si c’est le projet en lui-même qui affecte la jouissance du requérant et non plus les travaux qui sont par définition temporaires.

Pour faciliter les condamnations pécuniaires relatives aux recours abusifs, l’article L.600-7 ne fait plus référence au caractère excessif du dommage subi par le requérant, et se réfère désormais non plus à des conditions qui « excèdent la défense des intérêts légitimes » du requérant mais à un « comportement abusif ».

Concernant enfin l’aptitude à démolir certaines constructions illégales, le préfet ne pouvait auparavant demander au juge judiciaire la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire qu’à deux conditions : d’une part, le permis devait avoir été annulé par le juge administratif ; d’autre part, le permis devait porter sur une zone protégée (L.780-13 du Code de l’urbanisme), par exemple, les cœurs des parcs nationaux.

L’article 80 de la loi ÉLAN étend l’exercice de cette action en démolition aux espaces non protégés. Les articles L.600-6 et L.480-13 du Code de l’urbanisme sont modifiés en ce sens. Les modalités de la prescription de dix ans sont précisées pour les constructions réalisées sans permis de construire. Ainsi, l’irrégularité d’une construction initiale réalisée sans permis de construire ne peut fonder le refus d’une demande d’autorisation d’urbanisme que si le permis de construire était requis pour la première construction (L.421-9 du Code de l’urbanisme).

Nicolas INGUERE, Notaire à Bordeaux

Le Conseil Régional des notaires de la Cour d’appel de Bordeaux relaye la semaine de l’immobilier via Radio France Bleu Gironde .

L’immobilier, il n’est jamais trop tôt pour en parler :

La Chambre de la Gironde vous donne rendez-vous le lundi 30 septembre à partir de 9h.

9h-10h : émission spéciale immobilier

10h-12h : questions réponses en direct au 05 57 81 20 48

Les notaires, plus que jamais partenaires de votre parcours immobilier.

Ci-dessous la carte virtuelle de la semaine de l’immobilier :

POUR QUI, QUAND, POURQUOI ET COMMENT ?

C’est l’article 895 du Code civil qui nous donne une définition du testament. Il le définit comme « l’acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ». Les bases sont données, mais le testament c’est fait pour qui ? Pourquoi ? Quand ? Comment ?

TOUTES LES PERSONNES PEUVENT-ELLES FAIRE UN TESTAMENT ?

Toutes, non, mais la quasi-totalité, oui. Le testament est ouvert à chacun, quels que soient son patrimoine, sa situation matrimoniale (marié, pacsé, célibataire ou divorcé). Les seules restrictions ou aménagements vont concerner la personne qui ne dispose pas ou plus de ses capacités mentales, le majeur sous tutelle ou le mineur.

En revanche, davantage de restrictions vont venir frapper les per- sonnes que vous souhaitez faire bénéficiaires de vos dispositions testamentaires. Ainsi les membres des professions médicales et leurs auxiliaires ne peuvent profiter des dispositions faites par leur patient auquel ils ont prodigué des soins pour la maladie dont il meurt. Cette même incapacité de recevoir va concerner les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

À QUEL MOMENT FAIRE SON TESTAMENT ?

Le testament étant par principe révocable et modifiable, ce sont les événements de la vie qui vont conduire une personne à rédiger son testament et à l’adapter à ces circonstances. Toute personne ayant le droit de changer d’avis, le testateur peut par un nouveau testament soit annuler le précédent soit le modifier sur tel ou tel point. Dans tous les cas, n’hésitez pas à demander conseil à votre notaire, pour éviter que certaines dispositions ne se contredisent, ne soient pas applicables ou laissent trop d’importance à une appréciation, qui en cas de doute ou de conflit sera confiée au juge.

À QUOI SERT LE TESTAMENT ?

Il faut avoir à l’esprit qu’en l’absence de testament, ce sont les règles légales qui vont s’appliquer à votre succession ; que celles-ci vous conviennent ou pas. Pour exemple, sans testament, votre concubin ou votre partenaire de pacs n’héritera de rien. Le testament est l’unique moyen de le faire héritier, dans la limite toutefois de ce que la loi permet, notamment en présence d’héritier dit « à réserve ».

Le testament, c’est donc le moyen de répartir son patrimoine et d’en désigner les bénéficiaires. Un testa- ment peut venir attribuer tel de vos biens à tel de vos enfants ou à telle personne ; il peut aussi désigner telle personne comme bénéficiaire de tel contrat d’assurance-vie. Le testament, c’est aussi le moyen de veiller à la bonne exécution de ses dernières volontés en désignant un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. Au-delà, de l’aspect patrimonial, le testament, c’est également le moyen de répondre à des questions d’ordre personnel, comme l’organisation de ses obsèques, le legs de son corps à la science ou encore de désigner une personne chargée de prendre soin de ses enfants.

QUELLE FORME DOIT PRENDRE UN TESTAMENT ?

Le testament peut être authentique, olographe, mystique ou international. Le testament authentique est le plus sûr car établi par un notaire en présence d’un autre notaire ou de deux témoins. Il est rédigé par le notaire sous la dictée du testateur, relu par le notaire et signé par tous. Le testament mystique n’est que très rarement utilisé. Le testateur le remet à son notaire cacheté en présence de deux témoins de telle sorte que le notaire ne peut pas en vérifier l’efficacité juridique. À l’heure de la grande mobilité de biens et des personnes, où le patrimoine est international, le testament international peut être utile pour un français vivant à l’étranger ou y possédant des biens ; ou encore pour un étranger vivant en France. Une fois rédigé, ce testament doit être remis à un notaire ou à un agent consulaire à l’étranger en présence de deux témoins.

Le testament le plus courant reste le testament olographe car il est d’une apparente facilité ou liberté mais qui peut donner lieu à contestation. L’aide d’un notaire est primordiale pour assurer l’efficacité de vos souhaits. Ce testament doit être écrit, daté et signé de la main du testateur. Il peut être sujet à détérioration, destruction ou perte. Le notaire qui au-delà de sa mission de conseil en s’assurant que sa forme est valable, que les dispositions ne sont pas contraires à la loi (par exemple, puis-je déshériter mes enfants ? Est-ce que je peux donner davantage à l’un de mes enfants ?…) et pourront donc être respectées après le décès du testateur, peut le conserver et l’enregistrer au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés. En cas d’ouverture de la succession du testateur auprès d’un autre notaire, ce dernier en interrogeant le FCDDV saura qu’un ou des testaments ont été déposés chez tel ou tel notaire, le testament ne restant pas lettre morte.

Parce que les conséquences d’un testament ne sont pas anodines, sa rédaction ne doit pas l’être non plus. Prenez conseil auprès de votre notaire.

 

Face à la déshumanisation de notre société et au marché immobilier actuel, l’habitat participatif apparait comme une démarche d’accession à la propriété favorisant le lien social entre voisins, en permettant à des personnes de se choisir, se regrouper et s’associer dans un esprit de partage et de solidarité afin de concevoir et définir leurs logements, et les modalités du « vivre ensemble » au travers des espaces communs modulables, le tout à moindre coût.

La loi ALUR du 24 mars 2014 a doté l’habitat participatif d’un véritable statut juridique, et l’a consacré en tant que « démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s’associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis.(…) » (article L 200-1 du code de la construction et de l’habitation).

INTÉRÊTS DE L’HABITAT PARTICIPATIF
• Être au cœur de la conception de son cadre de vie, participer aux décisions concernant la construction et la gestion de l’ensemble immobilier en établissant des règles durables ;
• Construire à coût maitrisé, accéder à la propriété à un prix allant de 15 à 30 % inférieur au marché, et ainsi, optimiser son budget ;
• Disposer de plus de superficie que le budget ne le permettrait, grâce à la mutualisation de certains espaces intérieurs et extérieurs (salle commune, chambre complémentaire destinée à l’accueil ponctuel, buanderie, potager, jardin, terrasses…) ;
• Partager des valeurs communes telles que non-spéculation, solidarité, mixité sociale et/ou intergénérationnelle, habitat écologique, développement durable, vie commune où chacun peut apporter service ou expérience à la collectivité…
L’enjeu de l’habitat participatif est ainsi de permettre aux personnes d’avoir un logement qui corresponde à leurs besoins, à leurs moyens financiers, à leur projet de vie, et de participer à sa création. Il repose sur une forte implication des futurs habitants pour définir de manière collaborative le projet en partenariat avec le constructeur.

FORMES JURIDIQUES D’HABITAT PARTICIPATIF
Leur durée de vie est limitée à la réalisation du but qu’elles pour- suivent, c’est-à-dire la construction de l’immeuble et sa division en vue de sa vente ou attribution aux associés « coopérants » ; elles n’ont pas vocation à rester propriétaires de l’immeuble.

1/ La société civile coopérative de construction (SCCC)

La SCCC est à la fois une coopérative et une société de construction. Sa particularité résulte du statut coopératif qui fait que ses membres sont à la fois associés, clients et éventuellement fournisseurs ; les associés s’engagent à travailler avec la coopérative.

Elle a pour objet la construction d’un ou plusieurs immeubles destinés à être vendus ou attribués à ses asso- ciés, ainsi que la gestion et l’entre- tien de l’immeuble. Le fondement de l’idée coopérative étant d’éliminer les intermédiaires économiques, elle ne peut traiter les opérations qu’avec ses membres, ce qui a pour effet de réduire le coût de la construction.

2/ La société civile immobilière d’attribution (SCIA)

La SCIA a pour objet l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de leur division par fraction desti- nées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance. Son objet s’étend également à la gestion et l’entretien de l’immeuble, jusqu’à la dissolution de la société et la mise en place d’une organisation diffé- rente (souvent la copropriété).

3/ Les nouvelles formes d’habitat participatif

Il s’agit de sociétés constituées sous les formes prévues par la loi (civile ou commerciale).

• La coopérative d’habitants

Elle a pour objectif de gérer collectivement l’immeuble occupé conjointement, et d’accorder la jouissance des logements et des espaces communs, de la construction, l’acquisition, la rénovation, la gestion et de l’entretien.

• Les sociétés d’autopromotion

Leur objectif est de construire/ acquérir un bien immobilier selon des aspirations communes, pour fournir à leurs associés la jouissance ou la propriété d’un logement à titre de résidence principale (sauf dérogation), d’entretenir et d’animer les lieux de vie collective.

ORGANISATION JURIDIQUE DES ENSEMBLES IMMOBILIERS D’HABITAT PARTICIPATIF
La gestion des espaces communs peut être encadrée par un règlement de copropriété et/ou une Association Syndicale Libre (ASL) destinée à faire respecter les règles collaboratives. En effet, les espaces communs peuvent constituer des lots de copropriété, dont l’ASL sera propriétaire, laquelle peut également gérer les parties communes de la copropriété telles que jardins ou potager. Les « coopérants » participent ensemble à la rédaction du règle- ment de copropriété et des statuts de l’ASL, qui ont vocation à gérer et encadrer les conditions d’utilisation des espaces communs partagés.

LES ACTEURS DE L’HABITAT PARTICIPATIF
Les acteurs principaux sont les habitants « coopérants », eux-mêmes. Ces derniers sont souvent assistés des coopératives d’HLM, lesquelles pilotent la constitution du groupe de futurs accédants à la propriété, en leur assurant une réalisation de qualité et au juste coût de leur habitation, en les assistant à la maitrise d’ouvrage. Elles assurent également l’animation du projet, et l’accompagnement des « coopérants » dans les diverses démarches à accomplir.
Les collectivités locales ont en outre un rôle primordial et collaborent, afin de promouvoir ce nouveau type d’habitat sur leur territoire.
Le notaire, quant à lui, apporte son expérience et ses compétences pour structurer la mise en place du pro- jet et garantir le maintien de l’esprit coopératif, notamment par l’insertion de clauses anti-spéculatives en cas de revente et l’aide à la rédaction des statuts d’ASL.

Dans un souci constant de protéger notre santé, la salubrité de nos logements et le respect de notre environnement, le législateur n’a cessé d’augmenter les obligations et les contrôles en matière d’assainissement.
Cette volonté est aujourd’hui accrue à mesure que les problématiques environnementales sont au cœur du débat politique et que la population urbaine et périurbaine se densifie chaque jour. C’est dans ce contexte que l’État a délégué aux communes la mission de mettre en place leur propre réseau d’égout et de contrôler les immeubles qui n’y sont pas raccordés ou pas raccordables.

Quelques dates :

-23 octobre 1958 : Obligation générale de raccordement des immeubles à l’égout : ancien article L33 du Code de la santé publique.
– 15 juin 2000 : Création des articles L1331-1 et suivants du Code de la san- té publique sur les obligations des propriétaires en matière d’assainisse- ment.

– 30 décembre 2006 : Loi sur l’eau et les milieux aquatiques donnant compétence aux communes de contrôler tous les logements non raccordés à l’égout au plus tard le 31 décembre 2012.

– 7 août 2015 : La Loi NOTRe prévoit un transfert des compétences sur l’eau et l’assainissement au profit des Communautés de communes ou d’agglomérations pour les communes concernées, à compter du 1er janvier 2020.

Pour les aider dans cette mission, l’État a mis en place dès les années 1990 des services publics dédiés à l’assainisse- ment non collectif : les SPANC. Créés par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, ils ont vocation à couvrir l’intégralité du territoire national.

Ils sont vos interlocuteurs privilégiés pour le contrôle et l’entretien de votre installation individuelle.
Si vous faites construire, consultez la carte de zonage en mairie pour savoir si votre bien est desservi par le réseau d’assainissement collectif de votre commune (« tout-à-l’égout »).

• Dois-je nécessairement me raccorder au réseau communal ?

Oui s’il est possible. Le raccorde- ment au tout-à-l’égout est obligatoire dans les deux ans suivant la mise en place du service dans votre commune (article L1331-1 du Code de la santé publique). La commune peut se charger du raccordement à votre demande. Elle pourra d’ailleurs le faire d’office, à vos frais, si le délai est dépassé.

Certaines dérogations ou des délais supplémentaires peuvent néanmoins vous être accordés par votre commune. C’est alors la commune qui assurera la collecte et le traitement des eaux usées. Elle pourra vérifier la conformité de ce raccordement notamment lors de l’achèvement des travaux. L’entretien du raccordement est assuré par le propriétaire ou le syndic de copropriété.

• Mon immeuble n’est pas situé dans une zone de « tout-à-l’égout », que faire ?

Il y a lieu de mettre en place à vos frais, un système individuel d’évacuation et de stockage des eaux usées, type fosse septique, sous le contrôle de votre SPANC.
Après installation, le SPANC en assure le contrôle au moins une fois tous les 10 ans. C’est ici le propriétaire qui est chargé de la conservation des eaux usées. Il doit entretenir régulièrement et faire vidanger périodiquement sa fosse par une personne agréée. En lotissement, les micro-stations d’épuration, sorte d’assainissement semi-collectif, permettent de collecter les eaux de plusieurs immeubles et de mutualiser les frais de fonctionnement.

• Je viens de me raccorder à l’égout, que faire de mon ancienne installation individuelle ?

Elle doit être vidangée et condamnée pour ne pas générer de nuisances ultérieures (article L1331-5 du Code de la santé publique).
La désinstallation peut être faite par la commune, sur demande et aux frais du propriétaire. Toutefois, les deux systèmes peuvent coexister au sein d’un même logement (cas de l’immeuble qui dispose d’un point d’eau non raccordable à l’égout). L’installation doit alors être entre- tenue dans les mêmes conditions qu’avant le raccordement.

• Quelles sont les règles à respecter dans mon usage ?

L’article R1331-2 du Code de la santé publique interdit de déverser dans les dispositifs de collecte des eaux usées, des produits polluants, des matières solides et même des eaux de piscine !
Toutefois pour ces dernières, des dérogations peuvent être accordées par votre commune, sous réserve d’un prétraitement.
Attention tout déversement nuisible peut être sanctionné pénalement. Le règlement sanitaire départe- mental interdit l’installation de WC chimiques ou broyeurs dans les immeubles neufs, qu’ils soient ou non en copropriété.
Les broyeurs sont tolérés dans des logements anciens qui sont dépourvus de WC ou ne permettent pas leur raccordement, sous approbation de la mairie, mais ils doivent alors être raccordés exclusivement aux eaux vannes par une canalisation d’un diamètre suffisant.
D’une manière générale votre installation doit assurer un bon écoulement des eaux pour permettre leur évacuation ainsi qu’une séparation des eaux pluviales et des eaux usées pour permettre leur traitement.
En cas de non-conformité de votre installation entraînant un risque sanitaire ou environnemental, vous devrez faire les travaux de mise en conformité dans un délai de 4 ans.

• Quels sont les frais et qui les supporte ?

Le propriétaire supporte tous les frais du raccordement à l’égout, de l’installation individuelle, de leur entretien et du contrôle lorsqu’il est réalisé à sa demande.
Toutefois, en cas de raccordement d’une voie privée, le coût du raccordement est réparti entre les propriétaires riverains.
De même, en cas de location, la vidange de la fosse est à la charge du locataire.

En cas de construction nouvelle dans une zone couverte par l’assainisse- ment collectif, une participation au raccordement à l’égout peut être demandée.

La redevance d’assainissement qu’il soit collectif ou non est perçue par la commune.
Elle peut la doubler tant que le propriétaire n’a pas respecté son obligation de raccordement.

Les travaux de réhabilitation de votre installation d’assainissement non collectif peuvent être éligibles à l’éco-prêt à taux zéro, renseignez-vous auprès de votre banquier.

• Je vends mon immeuble, quelles sont mes obligations vis-à-vis de l’acquéreur ?

En cas de vente d’un immeuble non raccordé au réseau d’assainisse- ment collectif, un contrôle de votre installation individuelle doit être annexé au compromis ou à l’acte de vente (article L271-4 du Code de la construction et de l’habitation). Attention, les communes ont été autorisées à rendre ce diagnostic obligatoire même pour les immeubles raccordés au tout-à-l’égout et parfois même pour les appartements en copropriété ! Renseignez-vous en mairie ou auprès d’un diagnostiqueur immobilier professionnel afin de savoir si votre commune l’a décidé sur son territoire et qui peut réaliser le contrôle.

Ce contrôle, souvent payant, est valable 3 ans. En cas de non-conformité de l’installation individuelle ou du raccordement à l’égout, cela n’empêche pas la vente, mais l’acquéreur devra mettre en conformité dans l’année suivant la vente, à ses frais. À défaut de contrôle, le vendeur reste responsable en cas de découverte d’une non-conformité par l’acquéreur (garantie des vices cachés).

Dans le respect de son obligation générale d’information, il peut être recommandé au vendeur de réaliser ce contrôle même lorsqu’il n’est pas obligatoire, afin d’éviter tous recours ultérieurs.

Me Adrien CHAMBREY Notaire à Bordeaux

Saviez-vous qu’une page Facebook sur cent appartient à une personne décédée ? Cette donnée résume à elle seule l’importance de l’anticipation de la transmission de vos données numériques. Au-delà des réseaux sociaux, vous pouvez anticiper la transmission de vos données par voie testamentaire en désignant des héritiers numériques auprès de votre notaire.

Me THOMAS Thierry vous donne toutes les dispositions pour anticiper cette transmission numérique qui représente aujourd’hui une part de plus en plus importante de votre patrimoine.

A l’issue de la réunion de Chambre qui s’est tenue le vendredi 24 mai 2019, Maître Mathieu MASSIE a été élu Président de la Chambre des notaires de la Gironde pour une période de deux ans (2019-2021). Il a exercé la fonction de Premier Vice-Président de la Chambre des Notaires de la Gironde de mai 2017 à mai 2019 et succède à Edouard BENTEJAC.

Mathieu MASSIE a prêté serment le 2 avril 1990. Il est notaire associé à Gradignan dans une société civile professionnelle « SCP MASSIE Mathieu, DELPERIER Loïc et BALLADE Clément » composée de trois notaires associés, trois notaires salariés et vingt-cinq collaborateurs.

Composition de la chambre pour 2019-2020 :

Président  

Me Mathieu MASSIE, notaire à Gradignan

Vice-président       

Me Matthieu VINCENS de TAPOL, notaire à Pessac

Premier Syndic    

Me Sébastien ARTAUD, notaire à Bordeaux

Syndic                       

Me Laetitia BRUN-TEISSEIRE, notaire à Bordeaux

Syndic    

Me Eric LARIVIERE, notaire à Pessac

Syndic   

Me Guillaume LORIOD, notaire à Gujan-Mestras

Secrétaire

Me Emilie MATHIEU, notaire à Bordeaux

Secrétaire adjoint  

Me Sabrina LAMARQUE-LAGÜE, notaire à Captieux

Trésorier   

Me Julien FIASSON, notaire à Saint-Ciers-sur-Gironde

Trésorier adjoint  

Me Anne BEFVE-CARTIER, notaire à Mérignac

Rapporteur        

Me Maxime ASSENAT, notaire à Bordeaux

 

Membres 

Me Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO, notaire à Floirac

Me Sandrine PAGES, notaire à Bordeaux

Me Joël MOREAU, notaire à Bordeaux

Me Caroline PRISSE, notaire à Castelnau-de-Médoc

Me Martine VERDON, notaire à Libourne

Me Marie AVINEN-BABIN, notaire à Saint-Médard-en-Jalles

Me Fabien ROUCHOUT, notaire à Andernos-les-Bains

Me Benoît LAPIQUE, notaire à Latresne

Me Caroline JEANSON, notaire à Bordeaux

Me Hugo SOUBIE-NINET, notaire à Bordeaux

La loi dite « Pinel» du 18 juin 2014 a instauré, en matière de bail commercial, un droit de préférence au profit du preneur en cas de cession de l’immeuble, désormais codifié à l’article L.145-46-1 du Code de commerce.

Ainsi, en cas de projet de vente d’un local à usage commercial ou artisanal, par son propriétaire, le locataire devient prioritaire dans l’acquisition. Ce n’est donc que lorsque ce dernier décline l’offre, que le propriétaire pourra valablement proposer son bien à un tiers acquéreur. Dans l’hypothèse où la purge de ce droit de préférence serait omise, l’acte de vente est susceptible d’être sanctionné par une action en nullité.

• Peut-on conventionnellement, lors de la conclusion du bail notamment, écarter l’application de ce droit de préférence ?

Une renonciation anticipée du preneur à se prévaloir des dispositions de L 145-46-1 du Code de commerce n’est pas envisageable et ne peut en aucun cas résulter d’une clause stipulée dans le bail commercial : il n’y a pas de liberté contractuelle en la matière.

En effet, dans un arrêt en date du 28 juin 2018, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a consacré le caractère d’ordre public de ce droit de préférence. Ainsi, les propriétaires bailleurs de locaux commerciaux qui envisagent de vendre des locaux loués n’ont donc pas d’autre choix que de purger le droit de préférence de leur locataire.

•Ce droit de préférence concerne-t-il toutes les ventes de locaux commerciaux ou artisanaux ?

L’article L 145-46-1 du Code de commerce qui instaure le droit de préférence du locataire commerçant prévoit un certain nombre d’exceptions dans son dernier alinéa.

Ainsi, certaines ventes de locaux commerciaux ou artisanaux ne sont pas soumises à ce droit :
– vente unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, paiement de la commission d’agence malgré la signature préalable d’une promesse de vente avec un tiers acquéreur.

La notification de la vente au locataire doit être faite par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé ou émargement.En outre, la notification peut également être faite par acte d’huissier de justice. Cette notification, qui constitue une offre de vente au profit du locataire, doit contenir le prix, les conditions de la vente (stipulations particulières) et littéralement retranscrire les quatre premiers alinéas de l’article L 145-46-1 du Code de commerce, et ce, à peine de nullité. Le propriétaire-bailleur a l’obligation de procéder à une notification à chaque nouvelle vente faite à des conditions ou à un prix plus avantageux, ce qui ouvre alors un droit de préférence dit subsidiaire.

• La réponse du locataire :

Le locataire dispose, à compter de la réception de la notification, d’un délai d’un mois pour accepter ou renoncer à l’offre de vente ainsi proposée. À défaut de réponse, son silence vaut refus.

Le locataire peut également renoncer expressément à exercer son droit de préférence. Enfin, il peut accepter purement et simplement l’offre. Le locataire ne peut faire aucune réponse conditionnelle à l’exception d’un éventuel recours à un prêt. En cas d’acceptation, la vente doit donc être réalisée à son profit. Le Code de commerce instaure ici un délai de deux mois, délai porté à quatre mois lorsque le locataire désormais acquéreur a recours à un prêt.

Si la vente ne se réalise pas dans le délai ainsi imparti, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet, le droit de préférence est considéré comme ayant été valablement purgé, de sorte que le bien loué peut être vendu à un tiers aux mêmes conditions.

– vente unique de locaux commerciaux distincts,

– vente d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial,

– vente globale d’un immeuble com- prenant des locaux commerciaux (Une réponse ministérielle n° 5054 : JOAN Q 14/08/2018, est venue préciser qu’en cas de cession globale d’un immeuble ne comprenant qu’un seul local commercial, le droit de préférence ne trouve pas à s’appliquer),

– vente d’un local au conjoint du bailleur, à un ascendant ou à un descendant du bailleur ou de son conjoint.

• En cas d’existence d’un droit de préférence conventionnel, la purge du droit prévu à L 145-46-1 du Code de commerce emporte-t-elle égale- ment purge de ce dernier ?

La réponse se doit d’être négative ici. En effet, en présence d’un pacte de préférence d’origine conventionnelle, il est nécessaire de procéder à deux notifications distinctes. Le preneur pouvant alors indifféremment exercer l’un ou l’autre de ces droits.

• Comment notifier :

Dès lors que le propriétaire envisage de vendre le local loué, la notification de la vente projetée doit être réalisée sans délai par ce dernier. Ainsi, en pratique, la purge du droit de préférence doit être effectuée avant toute signature d’avant-contrat. Si la signature d’un compromis a néanmoins eu lieu en l’absence de cette purge, le propriétaire-bailleur devra donc notifier sans délai la vente envisagée.

Dans cette hypothèse, le droit de préférence du locataire commercial n’étant pas un droit subsidiaire mais un droit prioritaire, le locataire désirant acheter ne se substituera pas à l’acquéreur, de sorte que la notification adressée au locataire bénéficiant d’un bail commercial, au titre de son droit de préemption, ne peut pas imposer à ce dernier le paiement de la commission d’agence malgré la signature préalable d’une promesse de vente avec un tiers acquéreur.

La notification de la vente au locataire doit être faite par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé ou émargement.En outre, la notification peut également être faite par acte d’huissier de justice. Cette notification, qui constitue une offre de vente au profit du locataire, doit contenir le prix, les conditions de la vente (stipulations particulières) et littéralement retranscrire les quatre premiers alinéas de l’article L 145-46-1 du Code de commerce, et ce, à peine de nullité. Le propriétaire-bailleur a l’obligation de procéder à une notification à chaque nouvelle vente faite à des conditions ou à un prix plus avantageux, ce qui ouvre alors un droit de préférence dit subsidiaire.

• La réponse du locataire :

Le locataire dispose, à compter de la réception de la notification, d’un délai d’un mois pour accepter ou renoncer à l’offre de vente ainsi proposée. À défaut de réponse, son silence vaut refus.

Le locataire peut également renoncer expressément à exercer son droit de préférence. Enfin, il peut accepter purement et simplement l’offre. Le locataire ne peut faire aucune réponse conditionnelle à l’exception d’un éventuel recours à un prêt. En cas d’acceptation, la vente doit donc être réalisée à son profit. Le Code de commerce instaure ici un délai de deux mois, délai porté à quatre mois lorsque le locataire désormais acquéreur a recours à un prêt.

Si la vente ne se réalise pas dans le délai ainsi imparti, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet, le droit de préférence est considéré comme ayant été valablement purgé, de sorte que le bien loué peut être vendu à un tiers aux mêmes conditions.

Me Jean-Luc Triquet et Me Caroline Jeanson, médiateurs, présentent ce mode de résolution amiable d’un litige.

 

Quelle optimisation fiscale après la loi de finance pour 2019 ?

I. UN DISPOSITIF NON IMPACTÉ MAIS ASSOUPLI : LE PACTE DUTREIL

L’intérêt de ce dispositif consiste en une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur, des titres d’une société opérationnelle.

A. Quelles sont les conditions d’application de ce dispositif ?

– Engagement collectif et individuel de conservation des titres,

– Exercice d’une fonction de direction.

B. Quelles sont ses particularités ?

– Assimilation des holdings animatrices aux sociétés opérationnelles,

– Applicable en cas d’interposition de sociétés (dans la limite de deux degrés d’interposition),

– Possibilité de bénéficier, sous conditions, d’un engagement collectif « réputé acquis »,

– Possibilité de conclure, sous conditions, un pacte « post mortem ».

Depuis la loi de finances pour 2019, on peut constater un abaissement des seuils de détention requis pour les pactes conclus à compter du 1er janvier 2019 :

– Sociétés non cotées : Droits financiers 17% / Droits de vote 34%

– Sociétés cotées : Droits financiers 10% Droits de vote 20%

C. Quels sont les points clés de la loi de finances pour 2019 en matière de pacte Dutreil ?

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il peut être opportun de conclure de nouveaux pactes à compter du 1er janvier 2019 afin de bénéficier de ces nouvelles dispositions plus souples.

1. Possibilité de souscrire un « engagement collectif individuel »

Pour les pactes conclus à compter du 1er janvier 2019, il est possible pour une personne seule de souscrire un engagement collectif :

– Possibilité de bénéficier de l’article787 B du CGI en présence d’une société unipersonnelle,

– Sécurisation accrue de la situation de l’associé remplissant à lui seul les conditions requises (fréquent dans les sociétés familiales),

L’associé peut donc souscrire un « engagement collectif individuel » à titre conservatoire lorsque cela est possible afin d’éviter les écueils du pacte « réputé acquis » (exercice des fonctions de direction par les seuls bénéficiaires de la transmission, difficultés en présence de sociétés interposées).

2. Assouplissement du régime « réputé acquis »

Rappel : Il est possible de bénéficier de l’exonération partielle en l’absence d’engagement collectif en cours lors de la donation ou du décès, sous réserve que, durant les deux années précédant la transmission, les seuils de détention requis et les conditions relatives à l’exercice d’une activité principale ou d’une fonction de direction aient été respectés.

Pour les pactes réputés acquis à compter du 1er janvier 2019 :

– Prise en compte du « concubin notoire » pour l’appréciation des seuils de détention et exercice des fonctions de direction.

– Extension du « réputé acquis » aux sociétés interposées.

Il existe une incertitude quant à la portée de l’extension : limitée à un ou deux niveaux d’interposition ?

Les travaux parlementaires indiquent que l’extension est limitée à un seul niveau d’interposition. La rédaction retenue de l’article 787 B du CGI ne fait pas apparaître cette limite. Il est plus prudent de s’en tenir à l’intention du législateur et donc à un seul niveau d’interposition.

Concernant l’application du régime des sociétés interposées :

– Nécessité d’un maintien des participations inchangées à chaque niveau d’interposition, jusqu’au terme de l’engagement individuel.

– Assiette de l’exonération partielle restreinte : la valeur des titres de la société interposée bénéficie de l’exonération à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

À noter : l’activité principale ou la fonction de direction doit être exercée dans la société cible opérationnelle et non pas dans la société interposée

3. Conditions facilitées pour l’apport de titres à une société holding

Rappel : il est possible pour le bénéficiaire de la transmission exonérée d’apporter les titres transmis à une société holding dans des conditions très restrictives sans remise en cause de l’exonération (article 787 B, f CGI).
Faculté utilisée notamment pour les opérations de « Family Buy Out ». La loi de finances pour 2019 procède à une réécriture complète de l’article 787 B, f du CGI. Les opérations d’apport de titres à une société holding s’en trouvent considérablement facilitées.

Principaux apports de la réforme :

– Apport désormais possible en cours d’engagement collectif, par les bénéficiaires de l’exonération et/ou les autres signataires de l’engagement collectif.

– Allègement des conditions relatives à la holding de reprise:

– Abandon de la condition liée à l’objet exclusif de la société holding

Remplacée par une condition de valeur réelle de l’actif brut de la société holding qui soit être composée à plus de 50 % de participations dans la société exploitante

– Assouplissement de la condition de détention du capital de la holding : 75 % du capital et des droits de vote doivent être détenus par les signataires de l’engagement collectif et/ou les bénéficiaires de l’exonération. Il est donc possible de faire entrer des tiers investisseurs au capital de la holding

– Assouplissement de la condition de direction : exercice par l’un des bénéficiaires de l’exonération ou par l’un des signataires de l’engagement collectif

4. Assouplissement des obligations déclaratives

Suppression de l’attestation annuelle.

Mais maintien de formalités à la charge du bénéficiaire de l’exonération :

– Lors de la transmission : attestation émise par la société à joindre à l’acte de transmission,

– À l’échéance de l’engagement individuel : dans un délai de 3 mois à l’issue de l’engagement individuel, attestation de la société certifiant que l’ensemble des conditions d’application du dispositif ont été respectées jusqu’à leur terme, à transmettre à l’administration fiscale.

– À tout moment sur demande de l’administration : le bénéficiaire dispose d’un délai de 3 mois pour adresser à l’administration une attestation de la société certifiant que l’ensemble des conditions d’application du dispositif ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission. Il reste impératif de respecter ces obligations formelles et d’assurer un suivi attentif des engagements.

II. LE NOUVEL ABUS DE DROIT FISCAL ET LE « MOTIF PRINCIPALEMENT FISCAL »

A. Le nouvel abus de droit fiscal

En prenant l’initiative d’instituer l’article L 64 A du Livre des procédures fiscales dans le cadre de la dernière loi de finances, le législateur a souhaité donné à l’administration un nouvel outil de lutte contre la fraude permettant à cette dernière de remettre en cause une opération qui aurait pour objectif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales de l’intéressé.

Ce nouveau texte est applicable aux actes passés à compter du 1er janvier 2020. Le législateur a prévu ce report de l’entrée en vigueur pour permettre à l’administration d’en préciser les modalités d’application, en concertation avec les professionnels du droit concernés, afin de garantir la sécurité juridique des contribuables.

En ce qui concerne la crainte exprimée d’une remise en cause des démembrements de propriété, la nouvelle définition de l’abus de droit ne remet pas en cause les transmissions anticipées de patrimoine, notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives. L’inquiétude exprimée n’a donc pas lieu d’être.

B. Comment sécuriser vos opérations ?

Tout acte ou opération dont l’une des conséquences est le règlement d’un impôt inférieur doit se justifier aisément. Les mobiles de l’opération doivent être variés et équilibrés.
Les actes doivent comporter en eux-mêmes la justification de leur réalisation. Cela passe par un exposé des motifs détaillés. Les bienfaits de cet exposé sont multiples :

– Il est un élément de preuve de la détermination du mobile,

– Il est un élément de dissuasion de l’administration qui préférera remettre en cause un acte sans exposé que celui dont l’exposé est détaillé,

– Il est un indicateur pour le juge qui statuera en dernier ressort. Le législateur a assorti le nouvel abus de droit d’une nouvelle procédure de rescrit : le contribuable peut demander à l’administration si l’article L64A est applicable à l’opération qu’il veut réaliser. L’absence de réponse de l’administration fiscale, à l’expiration d’un délai de 6 mois, vaudra approbation.

Dans tous les cas, un rendez-vous préalable chez son notaire sera tout de même conseillé afin de sécuriser l’opération :

Me Léa FERRANT

Notaire à Bordeaux

La famille évolue. A côté du modèle « ordinaire » réunissant un couple marié et ses enfants coexiste désormais la famille dite « recomposée », c’est-à-dire un couple marié vivant avec au moins un enfant dont un seul des conjoints est le parent. Cette famille crée des intérêts multiples et divergents. Intéressons-nous à la place qu’aura le survivant des époux à l’ouverture de la succession de son conjoint en présence d’enfants non communs et à la palette d’outils juridiques permettant d’optimiser sa protection.

1°/ Quels sont les droits légaux du conjoint survivant en présence d’enfants non communs ?

L’article 757 du Code civil dispose qu’en présence d’un ou plusieurs enfants non communs, le survivant des époux recueille le quart en pleine propriété des biens qui composent la succession. Il se voit priver de tout droit en usufruit.

Cette quote part en pleine propriété ne sera pas forcément suffisante pour lui permettre, par exemple, de se maintenir dans son cadre de vie. Ce sera le cas dans l’hypothèse où la valeur du logement familial serait supérieure au patrimoine auquel le survivant a légalement droit. Cette vocation légale entrainera donc inévitablement une indivision entre le conjoint survivant et ses « beaux-enfants ».

Les époux doivent également être conscients que le quart de la succession recueilli par le survivant reviendra ensuite non seulement aux enfants communs mais également aux enfants nés de la première union. Ainsi c’est une partie du patrimoine du défunt qui changera, pour partie, de branche familiale.

2°/ Existe-t-il une protection légale particulière du logement familial ?

La réponse est positive. Au décès du premier des époux, le conjoint survivant pourra occuper gratuitement pendant un an le logement familial (article 763 du Code civil). Ce droit temporaire au logement est d’ordre public.

Le conjoint survivant pourra également, s’il en fait la demande dans l’année du décès et s’il n’en a pas été privé par testament authentique, bénéficier d’un droit d’usage sur le mobilier garnissant le logement ainsi qu’un droit d’habitation sa vie durant et ce conformément à l’article 764 du Code civil. Ce droit est accordé si le conjoint survivant occupait effectivement à titre de résidence principale le logement au moment du décès et s’il appartenait aux deux époux ou personnellement au défunt. Il vient en déduction de ses droits et dans l’hypothèse où la valorisation du droit viager représenterait plus du quart de la succession, le conjoint n’aura pas à dédommager les héritiers (article 765 du Code civil).

Ainsi, le conjoint survivant se verra assurer un toit même en l’absence de disposition prise pour augmenter ses droits successoraux.

Enfin, à la différence d’un droit d’usage et d’habitation « classique », ce droit spécifique permettra, le cas échéant, au conjoint survivant de louer le logement en question afin de s’assurer des ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement (article 766 du Code civil).

3°/ Comment accroître les droits du conjoint survivant en présence d’enfants non communs ?

L’article 1094-1 du Code civil permet au moyen d’une donation au dernier vivant ou d’un testament de faire bénéficier au survivant de l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession ou de la pleine propriété du quart et de l’usufruit des trois quarts ou bien encore de la quotité disponible ordinaire (c’est-à-dire la moitié des biens de la succession en présence d’un enfant, le tiers des biens en présence de deux enfants et le quart des biens en présence de trois enfants et plus).

Aussi, par le jeu d’une donation entre époux, il peut être garanti au conjoint survivant une vocation successorale plus importante.

Dans le cas où l’époux ne voudra transmettre que des droits en usufruit, il conviendra néanmoins par testament de priver le conjoint de ses droits légaux. A défaut le conjoint survivant ne pourra conserver ses droits légaux et son usufruit universel.

Il faudra néanmoins être attentif à ne pas aboutir, sauf choix délibéré, à ce qu’une vocation en usufruit du survivant ait pour conséquence de priver, de fait, les enfants du premier lit de leurs droits dans la succession du fait d’un âge quasi identique avec leur « beau-père » ou « belle-mère ».

Il est admis, par ailleurs, qu’en présence d’une donation entre époux, le conjoint survivant ait la faculté de « cantonner », c’est-à-dire de ne se voir attribuer qu’une portion des droits issus de la donation entre époux.

Pour illustration, un époux choisissant l’option 100 % en usufruit n’aura pas l’obligation de se voir attribuer la totalité de«l’usus»etdu«fructus»desbiensde la succession : il pourra choisir l’étendue de cet usufruit et donc limiter son exercice aux seuls biens, par exemple, procurant des revenus nécessaires au maintien de son train de vie.

Cette faculté de cantonnement profitera alors aux autres héritiers puisqu’ils recevront les droits non pris par le conjoint survivant à sa place sans que cela soit regardé comme une donation.

En la matière, il n’existe donc pas de solution universelle. En effet, chaque famille « recomposée » est unique et commande une protection du conjoint survivant sur mesure qui devra intégrer plusieurs facteurs tels que l’âge de chacun, la situation de fortune, l’existence de tensions ou au contraire des relations familiales pacifiées.

Ce qui est en revanche plus sûr, c’est que la meilleure des protections commence par l’anticipation : n’attendez plus, consultez au plus vite votre notaire !

Me Louis GIRARDOT

Vous connaissez l’expression « vivre d’amour et d’eau fraîche » ? Dans la réalité, on vit souvent d’un peu plus et, lorsque l’on fait le choix de se marier, se pose alors la question du partage ou non de nos biens.

C’est une question moins évidente que celle du choix de la salle ou de la robe, et pourtant bien plus importante : faut-il rédiger un contrat de mariage ? Si oui, lequel ?
Tout d’abord, sachez que tout mariage est soumis à un régime matrimonial qui détermine la propriété et la gestion des biens des deux époux. Ce régime est fixé par un contrat de mariage ou, à défaut, par la loi.

JE ME MARIE SANS CONTRAT DE MARIAGE 

Lorsque l’on choisit de ne pas faire de contrat de mariage, c’est le régime de la communauté d’acquêts qui s’applique automatiquement. 

Sauf aménagement particulier, on distingue alors 3 types de biens :
– les biens propres de l’époux
– les biens propres de l’épouse
– les biens communs (ou acquêt) : c’est à dire tous les biens acquis pendant le mariage

Les biens propres désignent quant à eux les biens possédés avant le mariage et ceux que l’un des époux reçoit à titre gratuit après le mariage, quelle que soit leur nature.

Ainsi, lors d’un décès, d’un divorce ou d’une séparation, l’ensemble des biens propres de chaque époux restera la propriété de chacun et tout ce qui a été acquis après le mariage devra être partagé.

JE CHOISIS DE RÉALISER UN CONTRAT DE MARIAGE

Opter pour un régime matrimonial adapté à la situation de chacun des époux et au couple est souvent une protection. Il permet de prévoir l’affectation du patrimoine ainsi que les règles de gestion et d’administration de celui-ci.

Il existe à ce jour 4 régimes matrimoniaux :

– la communauté réduite aux acquêts : le patrimoine de chaque époux reste la propriété de chacun et tous les biens acquis suite au mariage seront mis en commun.
– la communauté universelle : l’ensemble des biens, qu’ils aient été acquis avant ou après le mariage, sont mis en commun.
– la séparation de biens : comme son nom l’indique, tous les biens, acquis avant ou après le mariage, restent la propriété de chacun.
– la participation aux acquêts : il s’agit d’une séparation de biens pendant le mariage qui, en cas de dissolution de l’union, fonctionne comme le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Quel que soit le régime adopté, vous pouvez y insérer des clauses personnalisées et le modifier au cours de votre union.

Pour vous aider dans votre choix et rédiger votre contrat de mariage, prenez rendez-vous avec votre notaire.

Jeudi 4 avril dernier, les professions libérales se sont dévoilées à l’Athénée Municipal !

Le temps d’une soirée, médecins, huissiers, avocats, infirmiers se sont mis en scène au travers d’anecdotes et de récits de leur parcours, hors des sentiers battus.

Le notariat était lui aussi fièrement représenté par Maître Joël Moreau qui, chaque jour, s’engage à révolutionner l’image des notaires…

Découvrez son intervention :

Et voici la vidéo dont il parle en fin d’intervention  :

Les professions libérales se dévoilent !

Le jeudi 4 avril 2019 de 18h30 à 21h aura lieu la soirée des professions libérales organisée par la ville de Bordeaux, l’UNAPL & le CPLB à l’Athénée municipal Joseph Wresinski : Place Saint-Christoly, 33000 Bordeaux.

Ils se mettent en scène le temps d’une soirée : Sophie, chirurgien-dentiste et qui a mené de front une carrière de chanteuse de jazz, Eric, héritier d’une grande propriété agricole qui a préféré le métier d’expert-comptable et Romain sage-femme, qui a su faire face aux clichés pour exercer son métier ou Joël, qui s’est engagé à révolutionner l’image des notaires…

Sur scène également un pédiatre, un huissier de justice, une avocate qui, au travers d’anecdotes et du récit de leur parcours, montrent leur fonction sous un nouveau jour.

Cette semaine dans les Echos Judiciaire Girondins, Me Audrey PILLOIX nous explique ce qu’est un quasi-usufruit.

QU’EST-CE QU’UN QUASI-USUFRUIT ?

Il résulte des dispositions de l’article 587du Code civil que « si l’usufruit comprend des choses dont ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’enservir, mais à la charge de rendre, à la fin del’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de restitution ».

Cet article nous indique qu’en raison de la nature spécifique des biens objet de l’usufruit, à savoir des biens consomptibles au premier usage tel que des liquidités, l’obligation de conserver mise à la charge de l’usufruitier classique n’existe plus pour le quasi-usufruitier. Pour illustrer ce propos, le conjoint survivant commun en biens ayant opté pour l’usufruit légal ou conventionnel peut disposer, dès l’ouverture de la succession de son époux prédécédé, de tout le numéraire, de toutes les sommes déposées sur des comptes courants, PEL, CEL, CODEVI, c’est-à-dire sur toutes les sommes disponibles. Le quasi-usufruitier dispose de pouvoirs élargis par rapport à un usufruitier classique. Comme un plein propriétaire, il peut dépenser ces liquidités, les réinvestir, sans en rendre compte aux nus-propriétaires. Sa seule obligation est celle de restituer soit des choses de même quantité ou qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Le nu-propriétaire dans cette hypothèse n’est plus exposé,il bénéficie d’une créance de restitution àterme lors du décès du quasi-usufruitier. Étant ici précisé que s’agissant de liquidité la créance sera évaluée au nominal. Face à ce super pouvoir du quasi-usufruitier, leCode Civil a prévu des garanties au profit du nu-propriétaire : le cautionnement prévu aux articles 601 et suivants ou encoreune obligation de dresser inventaire et d’emploi imposée au quasi-usufruitier quand l’usufruit résulte d’une donation entre époux. Cependant ces dispositions ne sont pas d’ordre public et peuvent être écartées conventionnellement. À cet égard, il est conseillé aux praticiens de rédiger avec prudence les clauses de dispense d’inventaire et d’obligation de remploi en informant clairement le nu-propriétaire sur les risques qu’il encourt notamment en cas de dilapidation des liquidités par le quasi- usufruitier. Par ailleurs, il est prévu par les praticiens dans de nombreuses donations entre époux, une dispense conventionnelle quasi-systématique d’inventaire par lesnus-propriétaires au profit de l’usufruitier. Ne serait-il pas plus judicieux de laisserdans ces actes la possibilité aux parties de dresser ou pas un inventaire au moment

du premier décès qui sera l’occasion de faire le point sur le patrimoine objet du démembrement et de faire des choix plus adaptés au besoin de l’usufruitier-conjointsurvivant ?

LE QUASI-USUFRUIT : UN OUTILD’OPTIMISATION FISCALE

Dans un contexte où le patrimoine desFrançais est constitué par environ 40 % d’actifs financiers, le quasi-usufruit constitue un outil d’optimisation fiscale proposé par lesprofessionnels de la gestion du patrimoine qui s’inscrit dans l’air du temps et reste aucœur des enjeux économiques de notresociété. Rappelons que fiscalement du côté de l’usufruitier même si ses pouvoirs légaux sont étendus, le quasi-usufruit serafiscalisé comme un usufruit classique selonles dispositions de l’article 669 du CGI et côté nu-propriétaire si le démembrement intervient dans le cadre successoral il pourra obtenir un paiement différé, n’ayant plus de liquidités.Mais l’intérêt principal de cet outil pour lenu-propriétaire réside dans la créance de restitution dont il bénéficie et qui se réglerale jour de la succession de l’usufruitier en tant que passif successoral déductible. Pourillustrer ce propos prenons l’exemple suivant : Deux époux communs en biens. Monsieurdécède laissant sa conjointe usufruitière et deux enfants. Le montant des liquiditéss’élève à 100 000 €. Madame décède quatreans plus tard, le montant des liquidités estde 60 000 €. Sa succession devra comporter à l’actif 60 000 € et au passif 50 000 €correspondant aux sommes sur lesquelleselle a exercé le quasi-usufruit. Si Madameavait opté pour 1⁄4 en pleine propriété et 3⁄4 en usufruit, sa dette de restitution se serait élevée à 3/8e de 100 000 €, soit 27 500 €.

LES LIMITES À L’OPTIMISATIONFISCALE VIA LE QUASI-USUFRUIT : LA FRAUDE FISCALE

Dans tout outil d’optimisation fiscale le danger qui en découle réside dans la notion d’abus de droit qui a été récemment élargiepar la Loi de finances pour 2019. L’articleL64 A du LPF a en effet créé une nouvelle

procédure d’abus de droit permettant à l’Administration de considérer comme inopposables des montages ayant unobjectif principalement fiscal.

En instaurant cette nouvelle procédure qui pose évidemment question quant à son appréciation et à son étendue dès lors qu’il n’existe pas de définition précise, l’Administration fiscale fait naître un flou évident qui inquiète les professionnels qui mettent en place des montages patrimoniaux,parmi lesquels figure celui plus connu sous levocable « Donation-Cession ».

Rappelons qu’en cas de cession d’une entreprise à un tiers les praticiens proposentle montage suivant :
Dans un premier temps le chef d’entreprise va réaliser la donation de la nue-propriété des titres représentant ladite entreprise à ses héritiers.

Dans un second temps le donateur et ses héritiers vont céder ces titres avec constitution d’un quasi-usufruit au profit du donateur reporté sur le prix de vente. Ce montage a pour objectif d’une part de

purger la plus-value qui en découle et d’autre part de conférer au donateur la maîtrise totale du bien via le recours au quasi-usufruit. Si ce montage jusqu’à présent n’était pas constitutif en tant que tel et sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions (antériorité de la convention de quasi-usufruit à la cession et donation assortie d’une garantie de restitution) d’un abus de droit, il s’avère aujourd’hui que compte tenu de l’élargissement de la notion d’abus de droit susvisé, et en attendant que la jurisprudence intervienne pour permettre d’appréhender avec d’avantage de précision le terme « principalement fiscal », il sera conseillé aux praticiens de manier avec une extrême prudence ces montages « donation- cession » avec constitution de quasi-usufruit face à cette nouvelle procédure.

En attendant ces clarifications, la seule solution pour sécuriser ces montages patrimoniaux semble résider dans l’utilisation d’un rescrit, l’Administration ayant l’obligation de répondre dans un délai de 6 mois.

Source : Echos Judiciaires Girondins

Blockchain, R&D, IA, zéro papier, voici quelques-uns des sujets qui ont rythmé ce deuxième Forum Technologies et Notariat organisé lundi 11 mars par la Chambre des Notaires de la Gironde.

Les notaires girondins et leurs collaborateurs sont venus nombreux à la rencontre des principaux acteurs du secteur dans l’objectif de poursuivre la digitalisation de leur pratique et d’améliorer la gestion des outils numériques dans leurs études. Prendre rendez-vous en ligne, créer de nouvelles identités numériques, dématérialiser l’ensemble des documents, c’est aujourd’hui la réalité du notariat qui s’inscrit dans un futur ultra connecté.

Rappel des intervenants :

GROUPE ADSN : L’ANF 

Intervenant : Nicolas VIALLARD, Responsable ANF

À l’étude par notre département R&D : IA, blockchain, interopérabilité…

Intervenant : Damien GRÉAU, Responsable Département R&D

QUAI DES NOTAIRESIA, zéro papier, notaire digital : le futur devient réalité 

Intervenant : Patrick MC NAMARA, notaire et fondateur de QuaidesNotaires.com

MYNOTARY : Le lien Agent / Notaire 

Intervenant : Sacha BOYER, Co-fondateur et CEO de MyNotary

PREVENTIMMO  : De l’importance d’un état des risques complet & conforme 

Intervenant : Damien ALLUIN, Responsable du support technique et commercial

ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRELa recherche juridique, nouveaux leviers de rentabilité

Intervenant : Seyed HOSSEINI, Directeur des ventes

IMMONOTComment et dans quels cas utiliser les techniques de ventes interactives 36h-immo d’Immonot ? 

Intervenant : Cyrille CABARET, Directeur 36h-immo

SCRIBAL’étude notariale à l’heure du « modern workplace » : concept et outils collaboratifs

Intervenants : Baptiste SCHEID, Ingénieur Avant-Vente & Chad BRUNEEL, Expert Solutions

La Chambre des Notaires de la Gironde vous dévoile le programme de ce deuxième forum Technologies et Notariat qui se tiendra au Stade Matmut Atlantique le 11 mars prochain de 14h à 19h.

Cet évènement est exclusivement réservé aux notaires et aux collaborateurs des offices.

Inscrivez-vous directement via le site de l’évènement : Forum Technologies et Notariat

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PROGRAMME DES CONFÉRENCES

14h15 – 14h30

Ouverture du forum par Maître Édouard BENTÉJAC, Président de la Chambre des Notaires de la Gironde

 

14h30 – 15h30 GROUPE ADSN

Thème 1 : l’ANF

Intervenant : Nicolas VIALLARD, Responsable ANF

 

Thème 2 : À l’étude par notre département R&D : IA, blockchain, interopérabilité…

Intervenant : Damien GRÉAU, Responsable Département R&D

 

15h30 – 16h00 QUAI DES NOTAIRES

IA, zéro papier, notaire digital : le futur devient réalité 

Intervenant : Patrick MC NAMARA, notaire et fondateur de QuaidesNotaires.com

 

16h00 – 16h20 MYNOTARY

Le lien Agent / Notaire 

Intervenant : Sacha BOYER, Co-fondateur et CEO de MyNotary

 

16h20 – 16h50 PREVENTIMMO

De l’importance d’un état des risques complet & conforme 

Intervenant : Damien ALLUIN, Responsable du support technique et commercial

 

16h50 – 17h20 ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRE

La recherche juridique, nouveaux leviers de rentabilité

Intervenant : Seyed HOSSEINI, Directeur des ventes

 

17h20 – 17h50 IMMONOT

Comment et dans quels cas utiliser les techniques de ventes interactives 36h-immo d’Immonot ? 

Intervenant : Cyrille CABARET, Directeur 36h-immo

 

17h50 – 18h20 SCRIBA

L’étude notariale à l’heure du « modern workplace » : concept et outils collaboratifs

Intervenants : Baptiste SCHEID, Ingénieur Avant-Vente & Chad BRUNEEL, Expert Solutions

 

Le Forum Technologies et Notariat a été créé par la Chambre des Notaires de Paris et s’est tenu pour la première fois le 6 juillet 2017 : http://forum-technologies-et-notariat.fr/

Cette semaine dans les Echos Judiciaire Girondins , Me Hélène d’ARLOT de CUMOND  nous explique comment détacher un terrain à bâtir.

De plus en plus de propriétaires se posent la question de vendre une partie de leur jardin en terrain à bâtir.
Certains, propriétaires de longue date, y trouvent un moyen de compléter leurs revenus lorsque l’âge rend l’entretien d’un grand jardin compliqué. D’autres, simples accédants, y recourent pour financer ou rentabiliser leur achat. Cette nouvelle pratique s’inscrit parfaitement dans l’actuelle volonté politique de favoriser la densification urbaine. Pour tous ceux qui veulent rejoindre l’aventure, voilà un bref mode d’emploi en six questions.

1 / Quelles sont les vérifications préalables à faire ?

Il convient tout d’abord de s’assurer que le terrain à détacher est situé en zone constructible et qu’il dispose d’une desserte suffisante (accès, réseaux, accessibilité des services incendie) : un rendez-vous en mairie est utile pour consulter le document d’urbanisme applicable et vérifier avec les services compétents la faisabilité du projet. Par ailleurs, l’opération sera difficilement réalisable si le terrain :

• est soumis au régime de la copropriété (auquel cas les droits à construire doivent généralement être préalablement achetés à l’ensemble des copropriétaires) ;

• est situé dans un lotissement autorisé depuis moins de dix ans ou dans un lotissement dont le cahier des charges interdirait la division des lots.

2 / Faut-il une autorisation d’urbanisme particulière ?

L’opération relève de la législation sur les lotissements et une autorisation d’urbanisme devra être obtenue sous peine d’infraction pénale et d’une amende de 15 000 euros. C’est dans le cadre de cette autorisation que seront officiellement validés la nature constructible du terrain et le caractère suffisant de sa desserte (voie, réseaux…).

Dans le cadre du détachement d’un seul terrain, il suffira généralement de déposer une déclaration préalable de division. Le délai d’instruction est en principe d’un mois (en cas de majoration de délai applicable, un courrier vous sera adressé par le service instructeur pour vous indiquer le délai majoré). À l’expiration de ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation de division soit expresse, soit tacite et dans ce cas la mairie est tenue de vous remettre une attestation d’autorisation tacite sur simple demande de votre part. L’autorisation ne deviendra définitive

qu’après expiration du délai de recours des tiers et du délai de retrait de la mairie (comptez minimum trois mois). L’autorisation doit être affichée sur le terrain. Il est recommandé de faire constater l’affichage par un huissier (trois fois en deux mois) puisqu’au bout de deux mois d’affichage continu, aucun recours de tiers n’est plus recevable.

À noter que si le terrain est situé dans un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique, c’est un permis d’aménager qui devra être demandé (le délai d’instruction est alors de trois mois).

3 / Quels sont les études et diagnostics à réaliser par le vendeur ?

Dans la mesure où le terrain ne bénéficie pas d’un numéro cadastral propre, il conviendra de faire établir un document d’arpentage par le géomètre de votre choix.
Le vendeur devra par ailleurs obligatoirement faire réaliser le bornage du terrain détaché et fournir un « état des risques et pollutions ». Il peut être nécessaire d’établir d’autres diagnostics en fonction du lieu de situation du terrain (état parasitaire dans certaines zones contaminées par les termites, audit de pollution du sol si le bien est situé dans un secteur d’information sur les sols lié à la présence ou à la proximité de certaines installations industrielles…).
Signalons également que la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 prévoit une obligation pour le vendeur d’un terrain de fournir une étude géotechnique à son acquéreur. Attention toutefois, cette étude ne sera obligatoire que dans certaines zones « exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols » qui seront définies par décret. Affaire à suivre…
Le notaire chargé de la vente saura vous indiquer en détail vos obligations sur ces points.

4 / Sous quels délais la vente peut-elle être réalisée ?

Entre le moment où la déclaration préalable de division sera déposée en mairie et la vente, il faut compter un minimum de quatre mois (pour l’obtention de l’autorisation et l’écoulement des délais de recours contre cette autorisation). Le compromis ou la promesse de vente pourront néanmoins être signés dans l’intervalle.
Si l’autorisation prescrit des travaux à la charge du propriétaire vendeur, il faudra ajouter le délai de réalisation de ces travaux. Nota : l’acquéreur conditionnera souvent son achat à l’obtention d’un permis de construire ; la vente ne pourra alors intervenir que dans un délai de trois mois minimum (voire six mois pour que le permis soit purgé de tous recours) à compter de la signature du compromis ou de la promesse de vente.

5 / Quelle sera la fiscalité applicable ?

En tant que vendeur particulier, vous serez soumis aux plus-values immobilières et aux prélèvements sociaux au taux global de 36,2 % de la plus-value réalisée, sans application de la surtaxe sur les super plus-values. Par ailleurs, si le terrain est devenu constructible depuis mois de 18 ans voire depuis le 13 janvier 2010, deux autres taxes complémentaires peuvent être dues.

6 / Quand faut-il contacter son notaire ?

Compte tenu des nombreux enjeux, plus tôt vous consulterez votre notaire et mieux ce sera : en sa qualité de professionnel de l’immobilier, il pourra vous renseigner, notamment au vu de votre titre de propriété, sur la faisabilité juridique de l’opération et vous donner une première estimation personnalisée de son coût fiscal.

Source : Echos Judiciaires Girondins

Ce vendredi 1er février, la Chambre des Notaires de la Gironde a dévoilé ses chiffres de l’immobilier pour l’année 2018. L’occasion de faire le point sur les tendances du marché dans le département.

Depuis deux ans, le marché immobilier girondin était en constant développement. Cette année, la hausse est quasi-générale sur la métropole bordelaise alors que le marché marque un net retrait à l’extérieur.

Le constat est simple et inédit : les trois plus fortes hausses mesurées, dans 81 villes françaises et sur un an, concernent des communes de la métropole. Sur le podium des villes qui ont vu leurs prix exploser en 2018, on trouve Pessac (+16,4%), Mérignac (+13,6%) et Bordeaux (+12,7%).

Mais cette hausse n’est pas révélatrice de l’ensemble du territoire. Selon les secteurs de la Gironde, les villes, voire même les quartiers, les prix du m2, dans l’ancien comme dans le neuf, divergent. Que vous soyez vendeur, investisseur ou simple acheteur, retrouvez toutes les informations utiles sur le marché immobilier en Gironde : Les chiffres de l’immobilier – Chambre des Notaires de la Gironde

 

Cette semaine dans les Echos Judiciaire Girondins , Me Mathilde LEJEUNE aborde la question du droit d’information des salariés lors de la cession du fonds de commerce.

La Loi Hamon n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a instauré l’obligation pour le cédant d’un fonds de commerce d’en informer ses salariés, mécanisme codifié au sein des articles L.141-23 et suivants du Code de Commerce.

L’objectif poursuivi par le législateur fut d’encourager les salariés à la reprise de leur entreprise en vue d’assurer la survie de cette dernière. Il ne s’agit pas d’un droit de préemption ou de priorité accordé aux salariés mais un simple droit d’être informé de la volonté de leur employeur de céder son fonds.

Le gouvernement a élaboré un « guide pratique à destination des salariés et des chefs d’entreprises » mis en ligne sur le site du ministère de l’Économie. Ce guide a pour ambition de simplifier le quotidien des entreprises qui envisagent d’entrer dans un processus de vente. Il n’a pas de valeur normative mais constitue un outil au service des praticiens lors du traitement de dossiers de cession de fonds de commerce.

Cette obligation s’impose aux entreprises n’ayant pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise et aux entreprises ayant l’obligation de mettre en place un tel comité comprenant entre 50 et 250 salariés réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros. L’obligation d’information des salariés s’impose d’une part en cas de cession d’un fonds de commerce, et d’autre part en cas de cession d’une participation majoritaire dans une société. Elle concerne tous les salariés, y compris les salariés en arrêt maladie ou en congé maternité ainsi que les apprentis, mais non les intérimaires ni les stagiaires, et ne s’applique pas en cas de cession à un conjoint, un ascendant ou un descendant.

L’information intervient dès que le propriétaire à l’intention de vendre. Les salariés pourraient reprocher à l’exploitant son manque de diligence en cas d’information tardive. En pratique l’information doit donc être délivrée avant la signature même d’un avant-contrat de vente.

La cession ne peut intervenir que deux mois après que tous les salariés aient reçu l’information. Une fois que la formalité d’information a été accomplie par le cédant, ce dernier dispose d’un délai de deux ans et deux mois pour réaliser la cession. En pratique la cession peut toutefois être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois si tous les salariés ont fait savoir qu’ils renonçaient à présenter une offre de rachat de façon explicite et non équivoque. Dans les entreprises soumises à l’obligation de créer un comité d’entreprise la loi ne prévoit pas de délai spécifique car elle s’appuie sur la procédure de consultation obligatoire du comité d’entreprise.

L’obligation d’information des salariés ne porte que sur d’une part la volonté du cédant de procéder à une cession et d’autre part le fait que les salariés aient la possibilité de présenter une offre d’achat. La loi n’impose aucune communication d’autre information et d’autre document relatif à la comptabilité ou au fonctionnement de l’entreprise au cédant qui ne souhaite pas entrer en négociation. En pratique il est préconisé de mentionner également la possibilité pour le salarié de se faire assister par la personne de son choix et de l’obligation qui lui incombe d’en informer l’employeur dans les meilleurs délais.

Le décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 sur les modalités de l’obligation d’information propose une liste non exhaustive des modalités d’exécution de l’information. L’information des salariés peut ainsi être exercée selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes :

• au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion,
• par un affichage,
• par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée,
• par remise en mains propres,
• par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
• par acte extrajudiciaire.

Toute offre d’achat présentée par un salarié doit être adressée au propriétaire cédant sans délai. Celui-ci est totalement libre de choisir s’il souhaite ou non entrer en négociation avec un ou plusieurs salariés. Le refus du vendeur d’étudier ou d’accepter une offre n’a pas à être motivé. Il peut ne pas répondre s’il le souhaite. Dans sa version initiale issue de la loi Hamon, le dispositif prévoyait que le non-respect de l’obligation d’information ouvrait aux salariés la possibilité d’agir en nullité contre la cession. Il s’agissait d’une nullité relative et facultative. Le juge n’était pas obligé de déclarer la cession nulle. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 « Macron » a remplacé la nullité de la cession par l’instauration d’une amende civile. Cette amende s’applique dans tous les cas où l’obligation d’informer les salariés s’impose. Les textes prévoient désormais que la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. L’application de ce droit d’information des salariés se révèle en pratique constituer plus une formalité supplémentaire pour le praticien qu’un réel pouvoir d’agir pour le salarié. Le temps dira s’il permet des survies d’entreprises par des reprises internes.

Source : Echos Judiciaires Girondins