Le principe de la séparation des biens
La loi prévoit que le régime par défaut est la séparation de biens.
Chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte hors les dettes pour les besoins de la vie courante. L’article 515-5 reprend les dispositions de l’article 1539 à l’égard de la propriété des biens.
Par ailleurs, le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition.
Les créances que les partenaires pourraient détenir l’un envers l’autre sont, sauf convention contraire, évaluées selon les règles prévues par l’article 1479 du Code civil, il s’agit d’un renvoi aux règles du calcul des créances entre époux communs en biens avec revalorisation conformément à l’article 1465 al. 3 du Code civil.
Sur option les partenaires peuvent choisir le régime de l’indivision
Les partenaires peuvent dans la convention initiale ou dans une convention modificative choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément à compter de l’enregistrement de leur convention. Contrairement à la loi précédente, l’indivision n’est plus présumée mais choisie : il s’agit d’une véritable « indivision d’acquêts », les partenaires ne pouvant écarter par la suite la règle de l’indivision par moitié en rapportant la preuve d’une contribution inégale.
La loi prévoit divers biens qui sont exclus de l’indivision :
- les deniers perçus par chacun des partenaires à quelque titre que ce soit postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien (biens et salaires, revenus de biens personnels),
- les biens créés et leurs accessoires,
- les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention (initiale ou modificative),
- les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession,
- pour ces deux dernières catégories de biens, s’agissant d’un remploi la loi ajoute qu’il devra en être fait mention dans l’acte d’acquisition, à défaut le bien sera réputé indivis, et la preuve de l’utilisation de deniers personnels ne donnera pas lieu à une créance entre les partenaires,
- les règles de gestion de l’indivision seront revues dans le sens d’une plus grande souplesse. Chaque partenaire est considéré comme gérant de l’indivision et peut alors exercer les pouvoirs reconnus par le Code civil dans les articles 1873-6 à 1873-8.
Si les partenaires le souhaitent, ils peuvent conclure une convention relative à l’exercice de leurs droits indivis, dans les conditions mentionnées aux articles 1873-1 du Code civil et suivants. Une telle convention présente deux particularismes, elle devra à peine d’inopposabilité à l’occasion de chaque acquisition être publiée à la Conservation des hypothèques du lieu de situation du bien acquis et la convention est réputée conclue pour toute la durée du pacte par dérogation à l’article 1873-3 du Code civil.
Par ailleurs, les partenaires, s’ils le souhaitent, pourront continuer à faire produire ses effets lors de la dissolution du PACS.