D’une part, le testament olographe doit respecter les conditions de validité communes à l’ensemble des testaments.
D’autre part, il doit être écrit en entier de la main du testateur, être daté et signé par lui, aucune autre condition de forme n’est requise.
Écriture manuscrite
Le testament olographe est nécessaire manuscrit dans son intégralité par le testateur. Il ne peut être écrit par un tiers et signé ensuite par le testateur. Cette exigence est appliquée strictement par la jurisprudence. Par conséquent, le testament olographe ne pourra pas être rédigé par ordinateur : tous les procédés d’écriture mécanique doivent être exclus.
La date
L’écriture de la date par le testateur a deux fonctions. Elle permet tout d’abord de vérifier la capacité du testateur au jour de la confection du testament. Ensuite, elle permet de savoir quel testament a été rédigé en dernier et aide ainsi à résoudre les problèmes d’articulation entre les différents documents s’il en existe plusieurs. Le testament olographe doit en principe mentionner le jour, le mois et l’année de l’acte même si la jurisprudence a trait largement assoupli cette règle.
Signature
Le testament olographe doit être signé par le testateur à peine de nullité. Dans la mesure où elle constitue l’approbation terminale du testateur, elle doit se situer à la fin du document. Elle peut s’exprimer de manière classique ou encore être constituée du nom et du prénom du testateur ou même de ses initiales.
Une fois rédigée, le testament olographe n’est soumis à aucune formalité obligatoire jusqu’au décès du testateur. Mais le testateur doit s’assurer de sa conservation afin de permettre son exécution le moment venu. Le testament ne pourra en s’appliquer que si l’original peut être présenté à son décès. Le dépôt du testament au notaire est donc conseillé. Ce dépôt appelé dépôt de confiance n’entraîne aucune rédaction d’acte notarié. L’inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés pourra à cette occasion être réalisée.
Le testament olographe doit être déposé au rang des minutes d’un notaire dès le décès du testateur « avant d’être mis à exécution » (C. civ., art. 1007). Selon ce texte, le notaire dresse sur le champ un procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament dans lequel il décrit le testament (format du papier utilisé, couleur de l’encre, écriture au recto ou au verso, nombre de lignes, emplacement de la date et de la signature, présence ou non de ratures, surcharge, etc.) et précise les circonstances de ce dépôt (par exemple, indication que le testament lui a été remis sous pli non cacheté par le testateur ou par telle personne après son décès). Le testament, ainsi qu’un acte de décès du testateur sont annexés à ce procès-verbal, et le tout est conservé en minute par le notaire. Dans le mois de l’acte de dépôt, le notaire en adresse une copie authentique au greffe du TGI du lieu d’ouverture de la succession. Il joint à cette copie une copie figurée du testament. Le greffe accuse réception de ces documents et en assure la conservation.
Le notaire ne peut refuser d’exécuter ces formalités en constatant une cause de nullité du testament. Il devra par contre dans cette hypothèse indiquer dans le procès-verbal ses doutes quant à la validité du testament en y indiquant par exemple un défaut de datation ou encore de signature.