LE DROIT D’INFORMATION DES SALARIÉS LORS DE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE

Cette semaine dans les Echos Judiciaire Girondins , Me Mathilde LEJEUNE aborde la question du droit d’information des salariés lors de la cession du fonds de commerce.

La Loi Hamon n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a instauré l’obligation pour le cédant d’un fonds de commerce d’en informer ses salariés, mécanisme codifié au sein des articles L.141-23 et suivants du Code de Commerce.

L’objectif poursuivi par le législateur fut d’encourager les salariés à la reprise de leur entreprise en vue d’assurer la survie de cette dernière. Il ne s’agit pas d’un droit de préemption ou de priorité accordé aux salariés mais un simple droit d’être informé de la volonté de leur employeur de céder son fonds.

Le gouvernement a élaboré un « guide pratique à destination des salariés et des chefs d’entreprises » mis en ligne sur le site du ministère de l’Économie. Ce guide a pour ambition de simplifier le quotidien des entreprises qui envisagent d’entrer dans un processus de vente. Il n’a pas de valeur normative mais constitue un outil au service des praticiens lors du traitement de dossiers de cession de fonds de commerce.

Cette obligation s’impose aux entreprises n’ayant pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise et aux entreprises ayant l’obligation de mettre en place un tel comité comprenant entre 50 et 250 salariés réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros. L’obligation d’information des salariés s’impose d’une part en cas de cession d’un fonds de commerce, et d’autre part en cas de cession d’une participation majoritaire dans une société. Elle concerne tous les salariés, y compris les salariés en arrêt maladie ou en congé maternité ainsi que les apprentis, mais non les intérimaires ni les stagiaires, et ne s’applique pas en cas de cession à un conjoint, un ascendant ou un descendant.

L’information intervient dès que le propriétaire à l’intention de vendre. Les salariés pourraient reprocher à l’exploitant son manque de diligence en cas d’information tardive. En pratique l’information doit donc être délivrée avant la signature même d’un avant-contrat de vente.

La cession ne peut intervenir que deux mois après que tous les salariés aient reçu l’information. Une fois que la formalité d’information a été accomplie par le cédant, ce dernier dispose d’un délai de deux ans et deux mois pour réaliser la cession. En pratique la cession peut toutefois être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois si tous les salariés ont fait savoir qu’ils renonçaient à présenter une offre de rachat de façon explicite et non équivoque. Dans les entreprises soumises à l’obligation de créer un comité d’entreprise la loi ne prévoit pas de délai spécifique car elle s’appuie sur la procédure de consultation obligatoire du comité d’entreprise.

L’obligation d’information des salariés ne porte que sur d’une part la volonté du cédant de procéder à une cession et d’autre part le fait que les salariés aient la possibilité de présenter une offre d’achat. La loi n’impose aucune communication d’autre information et d’autre document relatif à la comptabilité ou au fonctionnement de l’entreprise au cédant qui ne souhaite pas entrer en négociation. En pratique il est préconisé de mentionner également la possibilité pour le salarié de se faire assister par la personne de son choix et de l’obligation qui lui incombe d’en informer l’employeur dans les meilleurs délais.

Le décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 sur les modalités de l’obligation d’information propose une liste non exhaustive des modalités d’exécution de l’information. L’information des salariés peut ainsi être exercée selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes :

• au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion,
• par un affichage,
• par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée,
• par remise en mains propres,
• par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
• par acte extrajudiciaire.

Toute offre d’achat présentée par un salarié doit être adressée au propriétaire cédant sans délai. Celui-ci est totalement libre de choisir s’il souhaite ou non entrer en négociation avec un ou plusieurs salariés. Le refus du vendeur d’étudier ou d’accepter une offre n’a pas à être motivé. Il peut ne pas répondre s’il le souhaite. Dans sa version initiale issue de la loi Hamon, le dispositif prévoyait que le non-respect de l’obligation d’information ouvrait aux salariés la possibilité d’agir en nullité contre la cession. Il s’agissait d’une nullité relative et facultative. Le juge n’était pas obligé de déclarer la cession nulle. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 « Macron » a remplacé la nullité de la cession par l’instauration d’une amende civile. Cette amende s’applique dans tous les cas où l’obligation d’informer les salariés s’impose. Les textes prévoient désormais que la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. L’application de ce droit d’information des salariés se révèle en pratique constituer plus une formalité supplémentaire pour le praticien qu’un réel pouvoir d’agir pour le salarié. Le temps dira s’il permet des survies d’entreprises par des reprises internes.

Source : Echos Judiciaires Girondins

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