L’habilitation Familiale

QU’EST-CE QUE L’HABILITATION FAMILIALE ?

C’est un instrument de la protection des majeurs concernant leurs biens et leurs personnes qui permet au juge des tutelles d’habiliter un ou plusieurs membres de leur famille ou un proche pour les représenter quand ils sont dans l’impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts en raison d’une altération, médicalement assistée soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté.

QUELS SONT LES TEXTES FONDATEURS DE LA MESURE ?

Le texte fondateur est l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, ordonnance qui trouve son origine dans la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 autorisant le Gouvernement à créer une habilitation en justice circonscrite à la demande des membres de la famille pour représenter un majeur hors d’état de manifester sa volonté.

Ce texte a été complété par le décret n° 2016-185 du 23 février 2016 instituant la procédure d’habilitation devant le juge des tutelles, ainsi que par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Applicable depuis le 1er janvier 2016, elle est inscrite, dans le Code Civil, aux articles 494-1 à 494-12 et dans le Code de procédure civile aux articles 1260-1 à 1260-12. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a assoupli l’habilitation familiale.

QUELLE EST LA PROCÉDURE DE MISE SOUS HABILITATION JUDICIAIRE ?

Tous les membres de la famille, c’est-à- dire les ascendants, descendants, frères et sœurs de la personne vulnérable, le conjoint, la personne elle-même, la personne pacsée et le/la concubine (l’existence d’une communauté de vie n’a pas dû cesser) peuvent être requérants.

La personne ayant besoin de protection peut demander elle-même l’ouverture de l’habilitation. Comme pour les mesures judiciaires, la requête en habilitation familiale doit comporter, à peine d’irrecevabilité, le certificat médical circonstancié prévu à l’article 431 du Code Civil.Doit être joint au signalement ou à la requête l’avis de tous ceux qui sont les membres de la famille indiquant qu’ils n’ont pas d’opposition légitime à cette habilitation et qu’ils ne sont pas opposés non plus au choix du ou des protecteurs. La demande est instruite par le juge des tutelles après audition des personnes intéressées, puis le juge des tutelles rend sa décision après audience, décision qui désigne la personne habilitée, fixe l’étendue de son mandat et la durée de celui-ci.

La particularité notable de la procédure d’habilitation familiale, liée au caractère par hypothèse consensuel de cette mesure, est que le juge doit constater l’adhésion ou l’absence d’opposition légitime des personnes visées à l’article 494-1 du Code Civil. À noter que le juge peut dorénavant à tout moment remplacer une mesure de protection judiciaire par une mesure d’habilitation familiale après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.

COMMENT FONCTIONNE L’HABILITATION FAMILIALE ?

En fonction de l’état de santé de la personne à protéger et de ses besoins, le juge des tutelles peut désigner une personne habilitée à représenter la personne vulnérable ou à l’assister.

L’HABILITATION PEUT PORTER SUR :

– Un ou plusieurs actes importants sur les biens de l’intéressé

– Un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger

Concrètement, l’assistance est moins lourde que la représentation puisqu’elle consiste à intervenir aux côtes de la personne protégée et se matérialise par la cosignature des actes importants (emprunt, achat, vente d’un bien immobilier, placements financiers, clôture d’un compte, assurance-vie…). La personne habilitée pourra donc assister la personne vulnérable pour les actes de disposition c’est-à-dire pour les actes importants qui impacteront son patrimoine.

Il existe donc dorénavant quatre formes d’habilitation :

– Générale (tous les actes) ou spéciale (certains actes importants)

– En représentation (aux lieux et place) ou en assistance (double signature)

Aux termes de l’article 494-6 du Code Civil, la personne habilitée ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec le majeur protégé. Le juge peut toutefois autoriser la personne habilitée à réaliser l’acte mais uniquement dans le cadre d’une habilitation en représentation.

La personne sous habilitation conserve sa capacité juridique, à l’exception des droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée à le représenter (droit de vote, rédaction du testament).

QUAND CESSE LE FONCTIONNEMENT DE LA MESURE ?

L’article 494-11 du Code Civil liste les causes de fin de la mesure. La première cause est le décès. Les suivantes se font sous le contrôle du juge. C’est d’abord le placement sous une mesure de protection, telle que la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle, dès lors que le juge a été saisi dans les formes (requête et certificat médical circonstancié) par les personnes habilitées de l’article 430 du Code Civil.

Les autres causes de disparition de l’habilitation familiale sont le rétablissement des facultés personnelles de la personne, mais aussi celles concernant la personne habilitée, si cette dernière est décédée, divorce, met fin au PACS, rompt le lien de concubinage. La solution la plus simple pour éviter cet écueil est de demander dans la requête qu’au moins deux personnes soient habilitées d’autant que la personne habilitée n’est pas tenue de dresser un inventaire, ni de rendre des comptes annuels de gestion au juge des tutelles.

Un simple particulier profane ne peut saisir toutes les subtilités procédurales de cette mesure et les arbitrages avec les différents modes de protection judiciaire. Aussi l’intervention et les conseils éclairés d’un notaire prennent ici tout leur sens.

Me Guillaume LABAT

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