SUCCESSION – DÉJOUER QUELQUES ÉCUEILS DE L’ASSURANCE-VIE

L’assurance-vie est l’un des produits d’épargne les plus plébiscités des Français, même si les rendements de ce type de contrat sont actuellement moins intéressants qu’il y a quelques années.

Il reste néanmoins un instrument de transmission présentant des avantages financiers, qu’il faut cependant savoir manier avec précaution. Bien qu’il semble d’utilisation simple, ses règles sont en réalité plus complexes qu’il n’y paraît. Le but de ces lignes est d’acquérir un bagage minimal pour éviter de tomber dans les pièges tendus (souvent par méconnaissance) à tous les épargnants pensant surfer sur des idées reçues largement répandues depuis des dizaines d’années. Pour ce faire, il est proposé ici quelques conseils basiques et de bon sens que les souscripteurs ou les bénéficiaires se doivent de maîtriser pour éviter de mauvaises surprises au moment où le contrat sera dénoué.

SOIGNER LA RÉDACTION DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE

Lors de sa souscription, il est proposé au souscripteur des clauses types, choisies parfois sans trop de réflexion, même si celles-ci suffisent à transmettre à la (aux) personne(s) pressentie(s) dans des cas classiques. La plus répandue est celle précisant : « mon conjoint, à défaut mes enfants, ou à défaut mes héritiers ».

Mais cette clause « passe-partout » n’est pas sans défaut, loin de là : sa généralité présente le risque de ne pas viser au moment venu le bon bénéficiaire, si la situation du souscripteur s’éloigne du schéma familial traditionnel, éloignement que l’évolution sociétale de ces dernières années accélère.

Clause générale appliquée par exemple :

– À un pacsé souhaitant au fond avantager son partenaire (qui en sera de fait exclu, n’étant pas le « conjoint »), sauf si cette précision a été ajoutée ;

– à une personne en instance de divorce (qui n’imagine pas un instant que le contrat ira à son époux dont elle est séparée depuis des années si le divorce n’a pas été prononcé au jour de son décès) ;

– à un grand-père veuf dont l’un des enfants est prédécédé : il transmettra finalement à ses seuls enfants vivants, excluant ainsi (sans le vouloir) ses petits-enfants orphelins et déstabilisant ainsi l’égalité familiale souhaitée ; sauf s’il a été pris la précaution de rajouter à la suite de « mes enfants » la précision « nés ou à naître, vivants ou représentés, à égalité entre eux » ;

– à une personne voulant transmettre à son cousin germain qu’elle pense être son seul « héritier », alors que sans nommer expressément son cousin, elle laisse aussi sans l’anticiper, la moitié du bénéfice du contrat dans l’autre branche paternelle ou maternelle avec laquelle elle n’a plus aucune relation depuis des années, qui est également héritière).

Il est à noter qu’en l’absence de bénéficiaire déterminé au jour du décès, la valeur du contrat sera incluse dans la succession du souscripteur comme tous ses autres biens, gommant alors le régime fiscal avantageux de la transmission du contrat. Mentionner des bénéficiaires de substitution en cas de prédécès de celui qui est pressenti, est une précaution évidente. Pour éviter de telles déconvenues, il est conseillé de se rapprocher de son notaire afin d’avoir la certitude que les bénéficiaires désignés par une telle clause « fourre-tout » seront bien les destinataires des fonds, et que ces derniers n’échoueront pas, par accident, dans le patrimoine d’autres personnes que l’on ne souhaite pas avantager.

INFORMER LE BÉNÉFICIAIRE DE L’EXISTENCE DU CONTRAT

Le chiffre impressionnant est connu : Les contrats d’assurance-vie en déshérence, c’est-à-dire non réclamés par des bénéficiaires (faute d’en connaître l’existence), représentent encore plus de cinq milliards d’euros malgré la Loi Eckert de 2014 entrée en vigueur début 2016. Ce dispositif a été mis en place pour obliger les compagnies à rechercher les bénéficiaires. Mais il reste encore insuffisant pour éviter qu’au bout de trente ans (en 2031), nombre de contrats resteront non réclamés et entreront dans l’escarcelle de l’État. Avant ces dispositions, les compagnies d’assurance se réfugiaient souvent (certaines continuent malheureusement) derrière le secret professionnel auquel elles seraient tenues, pour ne pas révéler le contenu de la clause bénéficiaire au notaire chargé de régler la succession. Cette situation empêche ce dernier de remplir la mission confiée qui est d’établir une déclaration de succession contenant la fiscalité exacte à laquelle les bénéficiaires seront exposés. La solution pour éviter que les économies des épargnants atteignent sans trop de difficultés les bénéficiaires choisis est simple : informer ces derniers du nom de l’établissement dans lequel un contrat d’assurance-vie a été souscrit à leur profit. Grâce à cette précision, ils peuvent entrer en contact avec la compagnie au décès du souscripteur et réclamer le déblocage des fonds.

Des lois successives ont permis d’éviter des dérives liées à la connaissance du contrat par le bénéficiaire. Originairement, un bénéficiaire pouvait seul accepter le contrat du vivant du souscripteur, ce qui aboutissait à le bloquer, c’est- à-dire empêcher le souscripteur de racheter son contrat ou de changer de bénéficiaire.

Depuis plus de dix ans, la loi a déjoué cette dérive, et le souscripteur garde fort heureusement les cartes en main : sans son accord, le bénéfice du contrat n’est pas bloqué par l’acceptation anticipée du bénéficiaire. Indiquer à la compagnie que la clause bénéficiaire est contenue dans un testament chez un notaire, présente les avantages de la confidentialité vis-à-vis de l’assureur et d’empêcher en tout état de cause l’acceptation du destinataire des fonds, mais également la certitude que l’existence du contrat sera révélée aux bénéficiaires par le notaire saisi de la succession.

OPTIMISER LA TRANSMISSION

Il peut être avantageux dans un cadre familial uni de « passer son tour ». Le bénéficiaire de premier rang qui n’aurait pas besoin de liquidités, pourrait choisir de laisser le champ libre au bénéficiaire de deuxième rang pour recevoir les fonds, et ce pour accélérer la transmission et limiter la fiscalité de cette dernière.

Par exemple : un mari laisse pour lui succéder sa veuve, très âgée disposant d’une bonne retraite, bénéficiaire en premier rang, qui renonce au contrat de 30 000 euros, lequel reviendra à son fils, bénéficiaire en second rang. La somme reçue par ce dernier ne se retrouvera pas dans la future succession de sa mère évitant ainsi une fiscalité inutile. Il est à noter que si le bénéficiaire est également héritier, renoncer au bénéfice d’un contrat n’entraîne pas la renonciation à la succession. Les deux options sont indépendantes. Autre type d’optimisation, dès la souscription : prévoir une clause bénéficiaire démembrée qui mentionnera que le conjoint survivant sera usufruitier des sommes versées au décès, tandis que les enfants en seront nus propriétaires. Cette clause, mixée par sécurité à la signature d’un contrat de « quasi-usufruit », laissera au conjoint la libre disposition des fonds, permettra de limiter les droits de succession au premier décès (car réduits de la valeur en usufruit, le conjoint étant exonéré de droits) et de réduire ceux dus au deuxième décès.

En effet, la valeur du « quasi-usufruit » constitué sur les sommes versées entièrement à la veuve, représentera un passif déductible de la succession de cette dernière. Compte-tenu de la rigueur fiscale en la matière, il est vivement conseillé de signer une convention de quasi-usufruit qui sera enregistrée par votre notaire.

AVOIR BIEN CONSCIENCE DE LA FISCALITÉ DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE AU DÉCÈS DU SOUSCRIPTEUR.

Bien que cette affirmation ne soit plus d’actualité depuis plus de trente ans (cette idée reste encore très persistante dans les esprits), le pseudo conseil donné aux bénéficiaires au moment où le contrat leur revient est souvent le suivant : « N’en parlez pas au notaire, l’assurance vie est hors succession ». D’un point de vue civil, cette affirmation est bien vraie. Toutefois, si elle est effectivement hors succession, elle n’est pas forcément hors de la fiscalité de la succession. Cette nuance peut avoir des conséquences non maîtrisées. Un peu schématiquement, les régimes de taxation des contrats d’assurance-vie sont les suivants : Incontestablement, seuls les très anciens contrats d’assurance-vie souscrits avant le 20 novembre 1991 ne sont soumis à aucune imposition si des primes n’ont pas été versées après le 13 octobre 1998. Si des primes ont été versées avant les 70 ans du souscripteur après octobre 1998 (quelle que soit la date de souscription du contrat), chaque bénéficiaire n’aura à supporter aucune fiscalité tant qu’il reçoit au total moins de 152 500 euros (issus d’un ou plusieurs contrats d’assurance-vie).

S’il devait finalement encaisser une somme supérieure, la différence produira une taxation forfaitaire minimale de 20% qui sera prélevée directement par l’assureur sur la somme qu’il devra reverser au bénéficiaire. Ce type de primes et de fiscalité n’a en réalité pas d’incidence sur la gestion du calcul des droits de succession.

Mais pour tous les autres contrats souscrits après 1991 (une majorité désormais), si le total de toutes les primes versées après les 70 ans du souscripteur (peu important le nombre de contrats) excède 30 500 euros, chaque euro supplémentaire servira d’assiette aux droits de succession en fonction du lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire.

Les seuls cas dans lesquels ce type de contrat ne génère aucun droit ne se rencontrent que s’il revient à un héritier entièrement exonéré (le conjoint ou le partenaire de pacs), ou si l’abattement personnel du bénéficiaire est suffisant pour absorber tant la valeur des autres biens successoraux transmis, que la part du contrat lui revenant. Dans le cas contraire, le résultat peut être catastrophique et à terme le redressement fiscal difficilement évitable. L’illustration de ce risque pourrait être le suivant :

Une dame veuve, économe et prévoyante dispose d’un patrimoine au jour de son décès de 300 000 euros et avait versé après ses 70 ans au profit de chacun de ses trois enfants une somme de 130 000 euros sur trois contrats d’assurance-vie différents. Chacun des bénéficiaires, mal conseillé au moment du décès, choisit de taire l’existence de son contrat au notaire chargé de la succession, et de le déclarer séparément à l’administration fiscale.

Le raisonnement erroné (mais courant) pourrait laisser penser aux héritiers qu’il n’y aurait dans cette situation aucun droit de succession. Tout d’abord, au niveau de l’assurance-vie : le service de l’enregistrement délivre dans un premier temps à chacun des enfants restés discrets un certificat de non- exigibilité de l’impôt sur son contrat (n’ayant pas connaissance des deux autres), car elle applique à tort pour chacun des bénéficiaires l’abattement (unique par succession, rappelons-le) de 30 500 euros, auquel elle ajoute l’abattement personnel de 100 000 euros des enfants. Le calcul inexact pourrait être le suivant pour chaque contrat : 130 000 euros de primes, moins 30 500 euros d’abattement spécial d’assurance-vie, moins 100 000 euros d’abattement personnel, le contrat a l’apparence d’un contrat ne générant pas droit de succession.

Ensuite, du point de vue du patrimoine transmis, faute d’être informé de l’existence de ces trois contrats, le notaire aura proposé la rédaction d’une déclaration de succession ne visant que les 300 000 euros de biens existants au décès, ne générant pas de droit, chaque enfant ayant utilisé pour la deuxième fois le même abattement de personnel de 100 000 euros. Mais la réalité est bien différente.

Une fois le bilan unique du patrimoine et des assurances fait par le notaire, le calcul sera en fait le suivant : au niveau de chaque enfant, le patrimoine de 100 000 euros (300 000 / 3 enfants) absorbe entièrement son abattement personnel ; puis chaque contrat de 130 000 euros ne bénéficie que d’une quote-part de l’abattement spécial d’assurance vie de 10 667 euros (30 500 / 3). Il reste comme base taxable pour chacun des trois contrats d’assurance-vie 119 333 euros (130 000 – 10 667) générant plus de 22 000 euros de droits par enfant, soit plus de 66 000 euros en tout.

Un résultat finalement bien différent de celui attendu par les héritiers bénéficiaires, de bonne foi, mais abasourdis, auxquels il a été expliqué un peu vite que les contrats sont « hors succession », leur laissant penser qu’ils ne généraient pas de droit… Ainsi, si le bilan ne peut être fait par le notaire auquel l’existence des contrats a été cachée, c’est l’administration fiscale qui finira sans doute par le faire, parfois plusieurs années après le décès, avec des pénalités à la clé.

Révéler l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt au notaire chargé de la succession représente donc pour les bénéficiaires une garantie de ne pas avoir de mauvaise surprise fiscale, à rebours d’une succession que l’on pensait réglée. Au moment de la demande de versement, le bon réflexe à adopter par les bénéficiaires s’il leur est demandé de déclarer préalablement le contrat au service de l’enregistrement est donc d’être alors particulièrement attentifs. Cette demande signifie que le contrat est susceptible d’être taxable et d’avoir une incidence sur le calcul des droits de succession. La démarche en résultant devra impérativement être communiquée au notaire qui pourra alors rectifier les éventuelles erreurs de fiscalité qui pourraient en découler. Pour que la stratégie patrimoniale de transmission mise en place au moyen de contrat d’assurance-vie se réalise dans les meilleures conditions, le notaire est votre allié privilégié, de sa souscription, à son dénouement.

Me Gaël DELFOSSE, notaire à Parempuyre

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