L’UNION DU MAJEUR PROTÉGÉ

La loi 2019-222 du 23-3- 2019 entrée en vigueur le 25 mars 2019 portant la programmation et la réforme pour la Justice, est venue modifier quelques pans de la protection juridique des majeurs, variant selon la nature des actes, des mesures de protection et des devoirs de l’organe de protection. C’est après dix ans d’application de la loi de 2007 que le législateur est venu mettre en conformité le droit français avec le droit onusien.

LE PRINCIPE DE LIBERTÉ DE SE MARIER POUR LE MAJEUR SOUS TUTELLE OU CURATELLE :

Au nom des droits fondamentaux de la personne et en amont du mariage, il n’est donc plus néces- saire de saisir le juge aux fins d’autorisation pour se marier (ainsi que demander le divorce ou conclure un Pacs).

L’OBLIGATION D’INFORMATION DU PROTECTEUR :

Chaque futur époux placé sous un régime curatélaire ou tutélaire doit prouver, à l’appui d’une pièce dans le dossier de préparation au mariage, à l’officier d’état civil, que le protecteur a été informé du projet de mariage.

La loi a donc retiré au curateur et au tuteur la possibilité de ne pas autoriser le mariage de la personne protégée au motif que l’union projetée est contraire à ses intérêts. L’absence d’information par les majeurs au protecteur peut être un obstacle à la publication des bans et à la célébration du mariage mais la nullité ne sera pas encourue si la cérémonie est quand même célébrée.

Les services de l’état civil devront être attentifs aux mentions en marge de l’acte de naissance pour vérifier le respect de cette obligation d’information. Les futurs époux pourront se soumettre éventuellement à une audition laissée à la libre appréciation de l’officier d’état civil s’il la juge opportune eu égard au risque de défaut ou vice du consentement.

LE DROIT D’OPPOSITION À MARIAGE :

Relevant du droit commun, la procédure d’opposition à un mariage, a été jugée suffisante pour éviter le mariage d’une personne vulnérable inapte à manifester un consentement lucide. Le curateur ou le tuteur peut donc former une opposition dans les mêmes conditions qu’un ascendant. En la forme, il devra solliciter un huissier de justice et indiquer dans l’acte d’opposition le texte de loi sur lequel il est fondé. Au fond, seule l’absence de consentement lucide ou sincère du majeur protégé est envisageable dans tous les cas. Ce motif sera plus large et facile à établir qu’un vice du consentement.

Aucun autre texte ne permet de justifier l’opposition à mariage sur la contrariété à l’intérêt person- nel du majeur protégé à se marier. Signifiée aux futurs époux, l’opposition à mariage du curateur ou du tuteur produit ses effets pendant un an. L’acte peut être renouvelé une fois. Les futurs époux peuvent en demander mainlevée. Si le curateur ou le tuteur est assimilé aux ascendants en ce qu’il peut former opposition, il ne profite pas de son immunité : seuls les ascendants échappent au risque de dommages-intérêts si l’opposition est levée par le juge.

SAISINE OBLIGATOIRE DU JUGE QUANT AU RÉGIME MATRIMONIAL

Les notaires savent ô combien que le mariage produit des effets tant personnels que pécuniaires.
En dépit des cloisons patrimoniales que l’on peut élever en concluant une séparation de biens, la vie commune emporte avec elle un alignement du train de vie sur la personne la plus fortunée ou la plus dépensière. Pour éviter les abus, la loi du 23 mars 2019 invite les curateurs et les tuteurs à redoubler d’attention à l’égard de la protection des biens de la personne protégée. En témoigne l’introduction d’un mécanisme de conclusion forcée du contrat de mariage.

CONCLUSION FORCÉE DU CONTRAT DE MARIAGE

Le curateur ou le tuteur peut, de surcroît, « saisir le juge pour être autorisé à conclure seul une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée ». La conclusion forcée d’un contrat de mariage permettrait d’éviter aux époux de s’unir sous le régime légal de la communauté des biens réduite aux acquêts aux fins d’adopter un régime séparatiste.

Limité à la curatelle et à la tutelle, le nouveau texte ne saurait permettre la conclusion unilatérale d’un contrat de mariage. Alors que la loi du 3 janvier 1968 avait limité le rôle du curateur ou du tuteur à une mission d’assistance, la loi du 23 mars 2019 crée la possibilité de conclure un contrat de mariage par représentation. Il n’était pas judicieux d’étendre au contrat de mariage le régime exorbitant de l’article 469, alinéa 2 du Code civil qui permet au curateur, « lorsque la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts », d’être autorisé par le juge à passer seul l’acte juridique qui les préserve. C’était méconnaître la nature contractuelle de la convention matrimoniale. Il suffira au futur conjoint du majeur protégé d’opposer un veto pour rendre impuissant le curateur, le tuteur ou le juge. Nul ne pourra, par des voies de droit, empêcher les époux de se marier sous le régime légal. On constate que cette réforme quant au mariage du majeur protégé oppose autonomie contre protection La distinction de la célébration du mariage en mairie et de la conclusion notariée du contrat de mariage a conduit la loi du 23 mars 2019 à faire une chose et son contraire. Le notaire aura un nouveau rôle d’interlocuteur important (en plus du divorce) afin d’expliquer les mécanismes protecteurs des patrimoines des plus vulnérables et répondre aux divers questionnements des époux quant à leurs projets matrimoniaux mais aussi les questions de transmissions patrimoniales à venir.

Me Charlène BLANQUET-MAISON, notaire à Bordeaux.

à lire également

À VOTRE SERVICE – FRANCE BLEU – ME CAMILLE CORDET

Mercredi 27 mars, Me Camille Cordet a répondu aux questions des auditeurs sur France Bleu Gironde.

À VOTRE SERVICE – FRANCE BLEU – ME PIERRE-ANTOINE MONTEL

Mercredi 20 mars, Me Pierre-Antoine Montel a répondu aux questions des auditeurs sur France Bleu Gironde.

LE MANDAT À EFFET POSTHUME

La gestion d’une succession peut parfois s’avérer complexe pour les héritiers et le mandat à effet posthume offre un véritable outil de prévoyance.