LA CONVENTION DE QUASI-USUFRUIT

Si la détention d’un bien en démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété) est communément rencontrée en matière de transmissions patrimoniales, la technique du quasi-usufruit est moins connue mais extrêmement fréquente en pratique.

Nous ne reviendrons pas ici sur la définition du quasi-usufruit déjà développée il y a quelques années par notre consoeur (cf. article rédigé par Maître Audrey Pilloix paru dans les Échos Judiciaires du 18/03/2019) mais nous nous attacherons à démontrer l’intérêt de recourir à la conclusion d’une convention de quasi-usufruit.

Puisque par définition le quasi-usufruitier peut disposer comme bon lui semble des biens consomptibles (l’argent par exemple) soumis au quasi-usufruit, à charge en fin de contrat de remettre au nu-propriétaire des biens de nature identique, en même nombre ou quantité et dans le même état que ceux qu’il a reçus, comment faire valoir et garantir les droits du nu-propriétaire puisque par nature le bien soumis au quasi-usufruit a vocation à disparaître ? Comment ménager la preuve à rapporter pour déduire la créance de restitution en passif de succession au décès du quasi-usufruitier ? Comme pour tout contrat, le recours à la conclusion d’une convention de quasi-usufruit, bien que non obligatoire, permettra d’organiser et de sécuriser les droits de chacun en en déterminant son objet, ses conditions et les modalités de sa restitution en fin d’usufruit ; elle permettra également de formaliser la sincérité de l’existence de la dette au décès du quasi-usufruitier.

UNE CONVENTION POUR RECONNAÎTRE L’EXISTENCE D’UN QUASI-USUFRUIT LÉGAL

Le quasi-usufruit s’impose le plus souvent aux parties par un événement ou une cause extérieure, indépendamment de leur volonté. L’événement le plus fréquemment rencontré sera celui d’une succession. En effet, en vertu de la loi ou d’une disposition à cause de mort (testament), le conjoint survivant peut opter pour l’usufruit des biens dépendant de la succession. Si l’actif successoral comprend des liquidités (comptes courants, livrets d’épargne…), celles-ci, par nature consomptibles, se trouvent d’office soumises à quasi-usufruit. À défaut de convention, il est fréquent que la déductibilité de cette dette soit omise au second décès ou même qu’il n’en soit pas tenu compte en cas de prédécès du nu-propriétaire (cette créance revenant de droit à ses héritiers). En effet, plus le quasi-usufruit est ancien, plus sa preuve va être délicate à rapporter.

UNE CONVENTION POUR CONSTITUER UN QUASI-USUFRUIT

Le quasi-usufruit peut également résulter de la volonté des parties d’y soumettre des biens fongibles (des billets de banque par exemple) mais non consomptibles par nature. Il peut en être ainsi d’un véhicule, de meubles meublants, d’un portefeuille de valeurs mobilières, du prix de vente d’un bien démembré remis en entier à l’usufruitier, ou du capital démembré d’une assurance-vie.

LES MODALITÉS DE LA CONVENTION

La convention de quasi-usufruit signée entre l’usufruitier et le nu-propriétaire fixe les droits et obligations des deux parties pendant toute la durée du démembrement. Le contrat peut être établi en la forme authentique ou sous seing privé enregistré, le but étant de lui conférer date certaine. Les stipulations seront fonction des circonstances et notamment de l’âge et des ressources de l’usufruitier mais aussi de la composition de la succession.

LES POINTS LES PLUS IMPORTANTS À CONSIGNER DEVRONT PORTER SUR :

– La valeur de la créance de restitution

Les sommes ou valeurs soumises au quasi-usufruit devront être précisément désignées et évaluées. Par exemple : Au décès de Monsieur, les fonds dépendant de sa succession s’élèvent à 50 000 €. L’épouse survivante, usufruitière de ces liquidités, est âgée de 78 ans. Son usufruit est évalué fiscalement à 30 % mais elle en conserve les 100 %. Si ces fonds étaient partagés, l’usufruit représenterait 15 000 € et la nue-propriété représenterait 35 000 €. La convention devra constater que la créance de restitution équivaut à 50 000 €. Si le conjoint survivant supporte la charge des frais et droits de succession, la pratique consiste à les déduire de la créance de quasiusufruit pour éviter toute remise en cause par l’Administration fiscale. Afin de contrer le principe du nominalisme monétaire mais en respectant les dispositions du Code monétaire et financier, les parties pourront convenir d’indexer la créance sur un indice en lien avec l’objet de la convention.

– La date d’exigibilité de la créance de quasi-usufruit

Par principe, la date d’exigibilité coïncide avec le décès du quasi-usufruitier mais les parties pourront en décider autrement et convenir d’un usufruit temporaire. Un délai de paiement pourra être octroyé aux héritiers du quasiusufruitier, en pratique dans les six mois de l’extinction.

– Les modalités de restitution lors du décès de l’usufruitier

Le nu-propriétaire étant rétabli dans sa propriété par prélèvement de la créance de restitution sur la succession du quasi-usufruitier avant toute liquidation ou exécution de disposition à cause de mort, il ne faut pas négliger la question de la solvabilité de cette succession, notamment lorsque le nu-propriétaire issu d’un premier mariage n’est pas héritier de cette succession. Les parties pourront donc décider de prévoir des garanties protectrices du nu-propriétaire ou au contraire dispenser le quasi-usufruitier d’en fournir. Parmi les garanties existantes, il pourra être stipulé de fournir une caution garantissant le règlement à terme de la créance de restitution (articles 601 et suivants du Code civil) ou de faire dresser un inventaire des biens sujets à l’usufruit.

– Les pouvoirs de l’usufruitier

Le quasi-usufruitier pourra librement disposer de l’intégralité, qu’il s’agisse de liquidités, de valeurs mobilières ou autres biens. Les parties pourront décider de laisser le quasi-usufruitier choisir les placements financiers, les établissements bancaires ou décider des arbitrages mais pourront également le contraindre de faire remploi des sommes perçues. Le nu-propriétaire pourra également lui interdire de nantir les valeurs mobilières ou lui demander de justifier annuellement, ou sur simple demande, des emplois ou remplois qu’il serait amené à réaliser ou de lui fournir toutes les indications sur la composition et l’étendue de son patrimoine.

INTÉRÊT FISCAL DE LA CONVENTION DE QUASI-USUFRUIT

L’avantage de la convention de quasi-usufruit est également fiscal. En effet, la convention de quasi-usufruit dûment enregistrée auprès du Centre des Impôts du domicile du défunt constituera un moyen de preuve de la créance du nu-propriétaire. Que ce quasi-usufruit soit légal ou conventionnel, la convention permettra d’assurer la déductibilit  de la créance de restitution et de la porter au passif de la succession de l’usufruitier, conformément aux articles 773-2-1 et 751 du Code général des impôts. La convention évitera ainsi une double imposition au titre des droits de succession au décès de l’usufruitier. Pour revenir sur l’exemple ci-dessus : Au décès de Madame quasi-usufruitière, il reste 30 000 € de liquidités sur les 50 000 € visés dans la convention. Si sa succession se compose d’un bien immobilier évalué à 300 000 €, la succession sera taxable à hauteur de 300 000 € + 30 000 € – 50 000 € = 280 000 €. Attention, la tendance actuelle en matière de redressement sur les successions est la remise en cause de la créance de restitution portée au passif de la succession du conjoint usufruitier, que ce soit dans son principe ou son montant. Ainsi, le quasi-usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières ne pourra pas faire l’objet d’une déduction au second décès en l’absence de convention.

LE COÛT DE LA CONVENTION NOTARIÉE DE QUASI-USUFRUIT

La convention de quasi-usufruit ne fait pas partie des actes tarifés. La signature de cet acte donnera lieu à une rémunération librement convenue entre le notaire et les parties dont la fixation (forfaitairement ou proportionnellement au montant des sommes soumises   quasi-usufruit) donnera lieu à une convention signée au préalable. Pour une meilleure information au jour de l’ouverture de la succession de l’usufruitier, la convention notariée de quasi-usufruit sera enregistrée au fichier central des dispositions de dernières volontés au tarif de 11,56 €. Pour être opposable à l’Administration fiscale, l’acte sera soumis au droit fixe d’enregistrement des actes innommés au coût de 125 €.

Par Me Céline BREYSSE, notaire à Bordeaux

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RÉPARTITION DU PRIX DE VENTE D’UN BIEN DÉMEMBRÉ

Il arrive fréquemment que des immeubles soient détenus pour l’usufruit par des parents, et pour la nue-propriété par leurs enfants. Lorsque la décision est prise de vendre cet immeuble, le notaire avertira les vendeurs sur la question de la répartition du prix de vente, qui aura des incidences notamment sur le calcul de l’impôt sur la plus-value.