LE NOTAIRE ET LES CRYPTO-ACTIFS

Depuis la naissance du bitcoin, dont la paternité est reconnue à Satoshi Nakamoto, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Celle des crypto-actifs, appelés aussi crypto-monnaies, se composant des « coins » et des « tokens » en français « jetons ».Ils sont émis, inscrits, conservés ou transférés sur des bases de données sécurisées et décentralisées qui constituent des registres de transactions dont chacun peut vérifier la validité (les « blockchains » ou en français « dispositif d’enregistrement électronique partagé »).

LA DÉTENTION DE CRYPTO-ACTIFS

Les crypto-actifs sont donc stockés dans la blockchain. L’accès à ces actifs s’opère via une clé privée et une clé publique. La clé publique est générée à partir de la clé pri- vée. Quant à la clé privée, elle peut être stockée dans un « por- tefeuille froid » (détenu sur papier, clé USB ou disque dur externe par exemple, sans connexion internet) ou dans un « portefeuille chaud » (via une application en ligne). Les crypto-monnaies sont donc détenues, soit sur des plateformes en ligne telles que Binance, Coin- house, Etoro sur une extension de navigateur web ou application mobile comme Metamask, via des néo-banques telles que Revolut qui proposent d’investir et d’échanger des crypto-monnaies qui peuvent, une fois vendues, être converties en monnaie fiduciaire ; soit sur des supports matériels tels que des clés USB.

La nature des crypto-actifs détenus est variable. Au côté des « coins » tels que Bitcoin, Ether ou Avalanche, nous retrouvons les jetons et, parmi eux, les « NFT » (en anglais « non fongible token ») qui sont en passe de révolutionner le marché de l’art, de l’industrie ou encore du cinéma. En permettant de garan- tir la propriété exclusive d’un bien numérique, les NFT intéressent en effet un grand public et les opéra- tions fructueuses d’achat-revente se multiplient. Les biens immobiliers sont également concernés par la « tokenisation », même si les opéra- tions porteraient, en France, sur les parts des sociétés qui détiennent l’immeuble et non sur le bien immobilier lui-même. Impercepti- blement mais irrémédiablement, les crypto-actifs s’imposent dans notre économie et nos patrimoines sous diverses formes. Aussi, les conseils du notaire ne peuvent-ils aujourd’hui s’affranchir de la question de la détention de tels actifs.

Le premier conseil consistera à rappeler l’obligation de déclaration des actifs numériques au titre de l’impôt sur les revenus ou sur les résultats.

Cette obligation est double : la première (art. 1649 Bis C CGI) tient à la déclaration d’actifs numériques « ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, per- sonnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger », c’est par exemple le cas d’actif détenu sur une plateforme étrangère ; la seconde (art. 150 VH Bis CGI) tient à la déclaration des plus-values réalisées dans l’année si celles-ci excèdent un montant total de 305 € – à noter ici qu’une plus-value ne peut être imposable qu’en cas de conversion en mon- naie fiduciaire.

La déclaration spontanée et volontaire est toutefois largement imparfaite. C’est pourquoi, il est conseillé au propriétaire de crypto-actifs de dresser de son vivant un inventaire détaillé de ces derniers. Ce recensement restera cependant vain si les moyens d’accès à ces actifs ne sont pas transmis avec eux. Il s’agit alors pour le notaire de vous accompagner dans un projet global et efficace de transmission.

LA TRANSMISSION DES CRYPTO-ACTIFS

La transmission de son vivant ou à cause de mort des crypto-actifs devient une question primordiale et sous-tend un véritable enjeu financier.
Le risque ici, bien réel, est celui de la perte définitive et irrémédiable de cet actif. Nous l’avons vu dans le cadre du premier article, les portefeuilles permettent de stoc- ker les clés privées. C’est donc la transmission de ces clés qui nous intéresse ici. Afin de garantir la transmission du patrimoine, il est indispensable de penser au mode, au support et aux conditions de cette transmission.
Transmettre de son vivant, c’est envisager la donation de crypto- actifs. En la matière, le don manuel comme la donation authentique sont envisageables. La donation pourra s’opérer soit par virement entre deux portefeuilles (ce qui suppose que le donataire crée en amont son propre portefeuille numérique), soit par remise de la clé privée notamment.
S’il s’agit d’un don manuel, la déclaration au service des impôts compétente est obligatoire. Soulignons ici l’intérêt d’un pacte adjoint au don, permettant de qualifier la nature du don et de prévoir des clauses spécifiques au profit du donateur. En revanche, il se peut que la taxation du don manuel puisse avoir lieu, non pas au jour du don, mais au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don. Or, à cette date le gratifié pourrait être amené à payer des droits sur un montant qu’il ne détient plus, compte tenu de la volatilité de l’actif.

En termes de preuve et d’efficacité (notamment si d’importantes valeurs sont transmises), la donation « authentique » par acte notarié reste préconisée. Ce type de donation permet en effet d’assu- rer la valorisation de la donation, assiette de la taxation, qui corres- pondra à la valeur à la date la plus proche de la transmission.

À noter que les abattements appli- cables aux dons exceptionnels, de même que le dispositif Pacte Dutreil ne seront pas applicables aux donations de crypto-actifs. Au-delà de la valorisation, ce sont les règles de rapport et de réduction qui poseront difficulté au décès du donateur dans le cas de donation « simple » authentique ou de don manuel. La solution serait d’établir, lorsque cela est possible, un acte de donation-partage éga- litaire de crypto-monnaies répon- dant aux conditions de l’article 1078 du Code civil.

Quant à la transmission post- mortem, elle suppose la rédac- tion d’un testament. Le legs devra alors porter sur les cryptos-actifs, mais également sur les moyens d’y accéder. Il s’agira alors de bien identifier les personnes à qui les crypto-monnaies sont destinées, la nature et le nombre des actifs à transmettre et les supports sur lesquels se trouvent les crypto- monnaies du testateur. En fonction des actifs transmis et de leurs supports, il faudra également envi- sager la transmission des codes d’accès aux plateformes et appli- cations mobiles ou bien des clés de déchiffrement elles-mêmes. Comme toujours en matière de legs et plus que jamais, la clarté est de mise pour éviter tout problème d’interprétation et la sécurisation et confidentialité de la transmission sont au cœur du conseil à donner au testateur.

C’est au notaire que revient alors la délicate mission de vous accompagner au mieux dans cette transmission personnalisée, afin de pérenniser votre patrimoine de crypto-actifs.

Par Me Charlène BARON, notaire à Saint-Médard-en-Jalles

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