Chemins ruraux, un dédale juridique

Dans le langage courant, les chemins ruraux sont des voies de circulation situées à la campagne, par opposition aux rues qui se trouvent dans les villes, les villages ou les agglomérations. Du point de vue de la langue française, l’adjectif rural n’est d’ailleurs pas utile puisque le terme « chemin » signifie déjà, en lui-même, une voie tracée dans la campagne. Dans le code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, et qui n’ont pas été classés comme voies communales. En droit, le sens est donc beaucoup plus étroit, et toute la difficulté en la matière consiste à qualifier juridiquement le chemin pour connaître les règles qui lui sont applicables. Concrètement, il s’agit de savoir à qui il appartient, qui peut s’en servir, qui doit l’entretenir, et si on peut en interdire l’accès. Ces questions sont régulièrement posées aux tribunaux. Car si bon nombre de chemins ruraux ont été supprimés lors des remembrements effectués par le passé, le contentieux les concernant est abondant, révélant à la fois leur utilité, et leur nouvelle fonction environnementale.

 

Qu’est-ce qu’un chemin rural ?

Les chemins ruraux au sens du code rural et de la pêche maritime appartiennent aux communes et sont affectés à l’usage du public, mais ils ne font pas partie de la voirie communale. La voirie communale comprend en effet les voies urbaines, les chemins vicinaux entretenus et les chemins ruraux reconnus dont l’incorporation a été décidée par le conseil municipal. Ainsi, seule une décision de classement d’un chemin rural comme voie communale est de nature à intégrer cette voie dans le domaine public de la commune. Les chemins ruraux au sens strict ne doivent donc pas être confondus avec les « chemins ruraux reconnus » qui, eux, font partie de la voirie communale.

Les chemins ruraux au sens strict font partie du domaine privé de la commune. Cela implique notamment qu’un particulier peut acquérir un chemin rural par la prescription trentenaire (en se comportant comme un propriétaire, et notamment en interdisant l’usage à quiconque). En outre, la commune n’est pas obligée d’entretenir le chemin, sauf si elle a accepté de le faire, et notamment si elle a déjà réalisé des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité. Enfin, contrairement aux chemins dépendant du domaine public, les chemins ruraux peuvent être vendus, mais seulement s’ils ont cessé d’être affectés à l’usage du public. La vente peut alors en être décidée après enquête publique par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale n’aient demandé à se charger de l’entretien. Les propriétaires riverains sont prioritaires pour l’achat de l’ancien chemin rural. Depuis la loi du 21 février 2022 dite 3DS, les chemins ruraux peuvent également faire l’objet d’un échange, sous certaines conditions.

Les chemins ruraux ne sont pas des chemins de servitude. Les servitudes sont des droits réels qui grèvent un immeuble appartenant à un particulier (fonds servant) au profit d’un immeuble appartenant à un autre particulier (fonds dominant). La plupart des servitudes résultent d’un contrat aux termes duquel la servitude est volontairement constituée entre les deux fonds. Elle peut aussi être imposée au fonds servant par une décision de justice, notamment lorsque le fonds dominant est enclavé, c’est-à-dire qu’il ne dispose d’aucun accès à la voie publique. Seuls les propriétaires des fonds dominant et servant peuvent utiliser le chemin sur lequel porte la servitude.

 

Les chemins ruraux ne doivent pas non plus être confondus avec les chemins et sentiers d’exploitation, lesquels sont également des chemins privés. Les chemins d’exploitation servent exclusivement à la communication entre divers fonds immobiliers ou à leur exploitation (laquelle n’est pas nécessairement agricole), peu importe la situation d’enclave éventuelle des propriétés concernées. Leur usage est commun à tous les propriétaires riverains, mais il leur est réservé s’ils le souhaitent. Seul l’usage du chemin est partagé, non la propriété. Les chemins ruraux se distinguent également des chemins de desserte, de culture ou d’aisance qui ne desservent qu’un seul fonds et appartiennent au propriétaire de ce fonds.

 

A qui appartiennent les chemins ruraux ?

La question se pose lorsque le chemin n’a pas de numéro cadastral distinct, et que la personne qui se prétend propriétaire n’est pas en mesure de justifier d’une origine trentenaire établie par des actes (notariés si possible). Pour les chemins ruraux au sens strict, la loi prévoit que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.  L’affectation à l’usage du public est elle-même présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.

Ne peuvent donc pas être qualifiés de chemins ruraux les chemins qui appartiennent à une personne privée en vertu d’un acte notarié ou d’un jugement.

Concernant les servitudes, comme elles résultent également d’un acte ou d’un jugement, le chemin appartient nécessairement au propriétaire du fonds dominant.

En ce qui concerne les chemins d’exploitation, ils peuvent appartenir à un ou plusieurs propriétaires riverains, en vertu d’un titre de propriété. C’est le cas lorsque les titres successifs visent expressément le chemin. La qualification de chemin rural ne peut donc pas non plus être retenue dans cette hypothèse. Mais, en l’absence de titre de propriété, les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun pour la partie qui borde sa propriété. Ils ne sont donc pas en indivision ou en copropriété.  Dans ce dernier cas, comme en matière de chemins ruraux, c’est donc la qualification du chemin qui commande sa propriété, ce qui est source d’incertitudes.

 

Comment reconnait-on un chemin rural ?

Le chemin rural au sens strict doit remplir trois conditions : appartenir à la commune, être affecté à l’usage du public, et ne pas avoir été intégré à la voirie communale. Ainsi, ne constitue pas un chemin rural un chemin appartenant à la commune mais qui n’est pas affecté à l’usage du public (par exemple, un chemin d’accès réservé aux employés communaux).

Ne constitue pas non plus un chemin rural un chemin affecté à l’usage du public, mais qui n’appartient pas à la commune. En effet, si l’usage des chemins et sentiers d’exploitation peut être interdit au public, il ne s’agit pas d’une obligation. Dès lors, l’ouverture d’un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d’exploitation et donc à qualifier le chemin de chemin rural.

Enfin, le chemin rural ne doit pas non plus être intégré à la voirie communale. Il est à ce titre d’autant plus difficile d’identifier le chemin rural que les paysages ruraux évoluent. Or, un chemin situé dans une zone urbanisée et présentant l’aspect d’une rue ne constitue pas un chemin rural car il fait partie de la voirie communale. La qualification du chemin est donc susceptible d’évoluer dans le temps.

 

C’est pourquoi, depuis la loi du 21 février 2022, et son décret d’application en date du 26 décembre 2022, le conseil municipal peut désormais, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend pendant deux ans maximum le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.

On ne peut qu’espérer que le recensement des chemins ruraux aidera à apaiser la circulation en milieu rural.

à lire également

RÉPARTITION DU PRIX DE VENTE D’UN BIEN DÉMEMBRÉ

Il arrive fréquemment que des immeubles soient détenus pour l’usufruit par des parents, et pour la nue-propriété par leurs enfants. Lorsque la décision est prise de vendre cet immeuble, le notaire avertira les vendeurs sur la question de la répartition du prix de vente, qui aura des incidences notamment sur le calcul de l’impôt sur la plus-value.

À VOTRE SERVICE – FRANCE BLEU – ME CHRISTOPHE LAPELLETERIE

Mercredi 17 avril, Me Christophe Lapelleterie a répondu aux questions des auditeurs sur France Bleu Gironde.

LETTRE AU MONDE RURAL – AVRIL

La rédaction du magazine est heureuse de vous faire partager la version dématérialisée de la Lettre du monde rural du mois d'avril.