En ce qui concerne les constructions et améliorations réalisées par le preneur, elles demeurent sa propriété en cours de bail et deviennent la propriété de l’OFS à l’expiration du BRS. Le preneur est en outre tenu de maintenir le bien en bon état d’entretien et d’opérer les réparations de toute nature.
UN BAIL TRANSMISSIBLE
Le bail est transmissible par cession, donation ou succession sous réserve que le nouveau preneur respecte les conditions d’éligibilité au dispositif, notamment eu égard à ses ressources. Il devra en outre être agréé en amont par l’OFS dans un délai de deux mois. À noter que la donation en démembrement de ce droit réel n’a pas été traitée par le législateur ce qui semble difficile à concevoir.
Dans l’hypothèse du décès du preneur, les droits réels détenus sont transmis à ses ayants droit, qui, dans le cas où ils ne satisferaient pas aux conditions d’éligibilité, disposent d’un délai de douze mois à compter du décès pour trouver un cessionnaire. En cas de refus d’agrément, le cédant peut demander à l’OFS de lui proposer un acquéreur potentiel respectant les conditions d’éligibilité. À défaut d’avoir pu trouver un candidat dans les six mois suivants, le BRS peut être résilié conventionnellement, le preneur se trouvant alors indemnisé de la valeur de ses droits réels dans les conditions prévues par le bail.
L’OFS dispose également d’un droit de préemption à l’occasion de toute cession ou donation.
PRIX DE CESSION
Dans l’hypothèse d’une cession à titre onéreux, le prix de cession est limité au prix d’acquisition, actualisé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. En cas de transmission, le bail réel solidaire sera prorogé au profit du cessionnaire lui permettant de bénéficier d’un bail d’une durée identique à celle prévue dans le bail initial. Au terme du BRS, ou de ses éventuelles prorogations successives, l’OFS redevient entier propriétaire du bien immobilier, libre de toute charge, et indemnise le preneur de la valeur de ses droits réels, dans les conditions prévues par le bail et dans la limite du prix d’acquisition revalorisé.
En conclusion, le BRS constitue une alternative offerte aux ménages modestes, leur permettant d’acquérir temporairement des droits réels immobiliers s’apparentant à un droit de propriété sur un logement qu’ils ont vocation à occuper.
Le preneur, pour accéder à ce droit, paye un prix de cession qui lui sera « restitué » en fin de bail par la perception d’une indemnisation de la valeur de ses droits, réactualisée suivant indexation. Le caractère temporaire du bail est atténué par la durée allongée permise par ce dernier et la prorogation automatique souvent prévue en cas de transmission, sous réserve de l’agrément par l’OFS du cessionnaire. Le bail réel solidaire offre une rentabilité d’investissement limitée, le prix de cession ne pouvant dépasser le prix d’acquisition réactualisé, et constitue ainsi un système anti-spéculatif important qui a pour objectif de maintenir un niveau de marché modéré tout au long de la vie de l’actif immobilier.
LE BRS EN QUELQUES POINTS
- Accession à un droit proche du droit de propriété pour une très longue durée à moindre coût.
- Récupération du prix d’acquisition (réactualisé) en fin de bail.
- Possibilité de transmettre le bien à ses héritiers, pour une durée prorogée de la durée initiale du bail sous réserve du respect par ces derniers des plafonds de ressources.
- Redevance foncière relativement faible en comparaison avec les loyers du marché locatif
- Dispositif réservé aux preneurs respectant les plafonds de ressources, et destiné à l’affectation du bien en tant que résidence principale.
- Opération anti-spéculative qui permet une stabilisation du marché immobilier.