RECONNAISSANCE D’UN ENFANT PAR UN COUPLE DE FEMMES

 

 

La reconnaissance conjointe d’un enfant par un couple de femmes

La filiation est le lien juridique unissant un enfant à un parent. Jusqu’à présent notre droit civil connaissait trois modes d’établissement non contentieux de la filiation.

  • L’établissement de la filiation par l’effet de la loi

L’établissement de la filiation maternelle suit un principe de droit romain : mater semper certa est. Il résulte de cet adage que la mère est la femme qui accouche. Aujourd’hui, toujours inspiré par ce principe ancien, la loi énonce que la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.  Pour les hommes mariés, il n’y a pas non plus de démarche spécifique à accomplir puisque le code civil présume que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Ainsi, dès lors que la mère est mariée et désignée dans l’acte de naissance de l’enfant, le lien de filiation s’établit automatiquement à l’égard du mari.

  • La reconnaissance

La reconnaissance est un acte unilatéral, personnel et discrétionnaire, qui permet à toute personne d’établir un lien de filiation à l’égard d’un enfant né ou à naître. Du fait de l’augmentation des naissances hors mariage, elle est actuellement fréquemment utilisée. En effet, c’est un acte indispensable pour les hommes qui ne sont pas mariés et souhaitent faire valoir leur paternité, l’établissement de la filiation n’étant pas automatique dans ce cas.

Conseil : pour les hommes non mariés il est judicieux de reconnaître l’enfant avant sa naissance. En effet, cela permet d’éviter, en cas d’accident, que l’enfant qui serait né après le décès du père n’ait pas de filiation établie à son égard. A défaut, la mère ne pourra alors recourir qu’à la possession d’état pour remédier à cette situation en prouvant qu’il s’est comporté comme le père de l’enfant pendant la grossesse.

  • La possession d’état

La possession d’état nécessite d’apporter des éléments de preuve attestant qu’une personne agit, au vu et au su de tous, comme le parent de l’enfant. La possession d’état est constatée dans un acte de notoriété reçu par un notaire en présence de 3 témoins. Cet acte permet d’établir officiellement le lien de filiation sous réserve que l’enfant n’ait pas déjà une double filiation établie.

Un nouveau mode d’établissement de la filiation pour les couples de femmes : la reconnaissance conjointe

La loi bioéthique numéro 2021-1017 du 2 août 2021 a étendu le bénéfice de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) aux couples de femmes, quelle que soit la forme de leur union (concubinage, PACS ou mariage) et aux femmes non mariées. Dans les deux cas, la PMA aura lieu avec l’apport par un tiers donneur de gamètes. S’agissant des couples de femmes, et afin d’établir un lien de filiation entre la mère d’intention et l’enfant issu de la PMA, le législateur a créé un quatrième mode d’établissement de la filiation. En effet, s’agissant de la femme qui accouche, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, l’établissement de la filiation est automatique et s’effectue par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance. En revanche, le législateur, soucieux du sort de la mère d’intention, qui n’a pas porté l’enfant et ne pouvait jusqu’à présent établir de lien de filiation avec ce dernier autrement que par l’adoption, a conçu l’acte de reconnaissance conjointe.

Toutefois, le terme de reconnaissance est trompeur. En effet, la reconnaissance conjointe doit être distinguée de la reconnaissance dont elle diffère par de nombreux aspects. Ainsi, contrairement à celle-ci, l’enfant est reconnu conjointement et non unilatéralement par chaque parent. De plus, la reconnaissance conjointe doit avoir lieu avant que le couple ait initié le processus de PMA avec tiers donneur et donc avant même que l’enfant soit conçu, ce qui n’est pas envisageable pour la reconnaissance « classique ». Enfin, la reconnaissance conjointe ne peut avoir lieu que devant un notaire, contrairement à l’acte de reconnaissance, qui bien qu’il puisse être effectué devant notaire, est généralement reçu par un officier d’état civil, le plus souvent celui du lieu de naissance de l’enfant.

Le rôle du notaire dans l’établissement de la reconnaissance conjointe 

L’acte de reconnaissance conjointe est reçu par le notaire en même temps qu’il recueille le consentement du couple au recours à la PMA avec un tiers donneur.  Ce recueil de consentement est en effet un préalable obligatoire lorsque la PMA est réalisée à l’aide de gamètes provenant d’un donneur. Le choix du notaire par le législateur comme personne de confiance se comprend aisément compte tenu de ses compétences en droit de la famille mais également en raison du devoir de conseil qu’il doit aux parties.  Ce dernier devra ainsi informer le couple des conséquences de l’établissement de la filiation et notamment des droits et des devoirs que cela fait naître à l’égard de l’enfant.

C’est ainsi que le notaire doit, lors du recueil de consentement du couple qui recourt à la PMA avec tiers donneur, avertir les parties :

  • que l’enfant issu de la PMA pourra à sa majorité, à sa demande, accéder aux données non identifiantes du donneur ;
  • de l’impossibilité d’établir un lien de filiation entre l’enfant issu de la procréation et l’auteur du don ou d’agir en responsabilité à l’encontre de celui-ci ;
  • de l’interdiction d’exercer une action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation au nom de l’enfant, à moins qu’il ne soit soutenu que celui-ci n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet ;
  • des cas où le consentement est privé d’effet ;
  • de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu et d’exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef ;
  • pour les couples de femmes, de ce que la femme qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe engage sa responsabilité, et de la possibilité de faire apposer cette reconnaissance sur l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice.

Par ailleurs, le notaire informe les parties des règles régissant l’autorité parentale et la dévolution du nom de famille. Enfin le notaire indiquera qu’il appartient aux parties de remettre une copie authentique de l’acte de reconnaissance conjointe à l’officier d’état civil du lieu de naissance de l’enfant. A défaut, le lien de filiation ne sera pas établi à l’égard de la mère d’intention. En pratique, l’acte de recueil de consentement et l’acte de reconnaissance conjointe nécessitent pour le notaire de rassembler une copie des actes de naissances des deux parties et de vérifier leurs identités.  Le coût global s’élève à approximativement 260 euros. L’acte de recueil de consentement et l’acte de reconnaissance conjointe donnent lieu chacun à un émolument fixe au profit du notaire de 75,46 euros, auxquels d’autres frais s’ajoutent (TVA, débours, etc). Il convient de préciser que ces deux actes sont dispensés de droit d’enregistrement.

La reconnaissance conjointe d’enfant issu d’une PMA réalisée avant l’entrée en vigueur de la loi

L’article 6 IV de la loi du 2 août 2021 prévoit un mécanisme de rattrapage pour les couples de femmes qui ont eu recours à une PMA avec tiers donneur à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi, soit le 3 août 2021. En effet, les couples de femmes concernées pourront procéder à une reconnaissance conjointe de l’enfant, dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la loi soit jusqu’au 3 août 2024, afin d’établir un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention. Le notaire devra s’assurer que l’enfant n’a pas de lien de filiation déjà établi à l’égard d’un autre parent que la mère qui a porté l’enfant et ce en obtenant au préalable une copie intégrale de son acte de naissance. Il avertira également les parties que la reconnaissance sera inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui exercera un contrôle sur les circonstances de la conception de l’enfant et vérifiera qu’aucune seconde filiation n’a été légalement établie à son égard. Enfin, le notaire précisera qu’il appartient au couple de femmes de produire une copie authentique de l’acte de reconnaissance conjointe à l’officier d’état civil du lieu de naissance de l’enfant pour que ce dernier produise ses effets. Pour les couples de femmes qui ne régulariseraient pas la situation avant le 3 août 2024 et qui souhaiteraient établir un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention, elles n’auront d’autres choix que de se tourner vers l’adoption, laquelle, depuis la loi du 21 février 2022, n’est plus réservée aux seuls couples mariés.

 

Par Me Clément DUBOST, notaire à Langon.

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