Les couples ont, le plus souvent, le désir d’assurer leur descendance. Cette préoccupation se traduit juridiquement par deux objectifs : d’une part, établir le lien de filiation parents/enfants; d’autre part, assurer l’entretien et l’éducation des enfants.
Aujourd’hui, les règles qui gouvernent la matière sont les mêmes pour tous les enfants, que leurs père et mère soient mariés, « simples » concubins ou liés par un pacte civil de solidarité.
« La filiation est un lien juridique établi entre un enfant et un parent, soit du côté maternel, soit du côté paternel (soit le plus souvent des deux côtés) » (A. Bénabent, « Droit de la famille », éd Montchrestien, 2010, n°810).
La filiation médicalement assistée et la filiation adoptive (Cf. : Fiches sur l’adoption) étant encore marginales, ne sera ici examinée que la filiation « naturelle ».
L’établissement de la filiation
Selon l’article 310-1 du code civil, la filiation est légalement établie par la loi, par la reconnaissance, par la possession d’état ou par un jugement.
Par la loi
D’un côté, la simple désignation de la mère, dans l’acte de naissance de l’enfant, entraîne de plein droit l’établissement de la filiation maternelle (C. civ., art.311-25).
De l’autre côté, la réforme de 2005-2009 a maintenu la présomption de paternité du mari de la mère : en principe, tous les enfants conçus ou nés pendant le mariage sont présumés avoir pour géniteur le mari de leur mère (C. civ., art.312).
Par la reconnaissance volontaire
Si la filiation n’est pas établie par la loi, elle peut l’être par une reconnaissance (de paternité ou de maternité) souscrite avant ou après la naissance de l’enfant, dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique (C. civ., art.316).
Par la possession d’état judiciairement constatée
Lorsque plusieurs faits réunis (nomen, tractatus, fama, …) indiquent un rapport de filiation et de parenté entre un enfant et une famille, peut être caractérisée une possession d’état. Celle-ci peut être judiciairement constatée, par un acte de notoriété, afin de permettre l’établissement de la filiation (C. civ., art.317).
Par un jugement
Une action en recherche de maternité peut être intentée par l’enfant (jusqu’à ses 28 ans) qui ne dispose ni d’un titre, ni d’une possession d’état à l’égard de sa mère (C. civ., art.325). Cependant, elle est à peu près vouée à l’échec lorsque cette dernière a choisi d’accoucher « sous X ».
De même, une action en recherche de paternité peut être exercée par l’enfant (jusqu’à ses 28 ans) qui n’a, ni été reconnu par son père, ni bénéficié d’une possession d’état à son encontre (C. civ., art.327).
La contestation de la filiation
1/en présence d’une possession d’état conforme au titre, ayant duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance de l’enfant, nul ne peut contester la filiation, à l’exception du ministère public (C. civ., art.333, al.2).
2/en cas de possession d’état conforme au titre, ayant duré moins de cinq ans, l’action en contestation peut être intentée par l’enfant (devenu majeur), l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. Elle se prescrit par cinq ans (C. civ., art.333, al.1er).
3/en cas de discordance entre le titre et la possession d’état, l’action en contestation est ouverte à toute personne intéressée pendant dix ans (C. civ., art.334).
L’autorité parentale
Les titulaires
Définie comme un « ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » (C. civ., art.371-1), l’autorité parentale appartient, de façon égale, au père et à la mère du mineur non émancipé.
Toutefois, si la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, celui-ci en est seul titulaire.
En principe, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Mais, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’eux plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre parent, celui-ci reste seul investi de l’autorité parentale. Néanmoins, par une déclaration conjointe des père et mère, devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du JAF, l’autorité parentale pourra être exercée en commun (C. civ., art.372).
En principe, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (C. civ., art.373-2).
Si l’un des parents décède ou se trouve déchu de l’autorité parentale (pour mauvais traitements, usage de stupéfiants, comportements délictueux,…), l’autre exerce seul cette autorité.
Le contenu de la mission
Les parents ont une mission extrêmement étendue. Ils déterminent le domicile de leur enfant, lequel « ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale » (C. civ., art.371-3). Ils doivent assurer son éducation, choisir son orientation scolaire et sa religion, surveiller ses relations et ses activités, protéger sa vie privée, autoriser ses traitements médicaux, sauf en cas de danger grave…
Ils doivent permettre à leur enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents (C. civ., art.371-4).
Les parents sont aussi solidairement responsables de tous les faits dommageables commis par leur progéniture (C. civ., art.1384, al.4), n’étant exonérés que par la force majeure.
Dans l’hypothèse où l’autorité parentale n’est exercée que par un seul parent, l’autre n’est pas totalement dépourvu de prérogatives (C. civ., art.373-2-1). Sa mission se poursuit dans la mesure où il dispose d’un droit de visite et d’hébergement, ainsi que d’un droit de surveillance de son enfant.
Enfin, le titulaire de l’autorité parentale est chargé de « l’administration légale » des biens de son enfant; en contrepartie, il dispose d’un droit de « jouissance légale » (jusqu’aux seize ans de celui-ci) qui lui permet de percevoir personnellement les revenus des biens de son enfant (C. civ., art. 382 à 387).
L’entretien de l’enfant
Selon un adage de Loysel, « qui fait l’enfant doit le nourrir » : les parents ont le devoir d’entretenir et d’élever leurs enfants. Ils doivent assumer tous leurs besoins matériels.
Cette obligation d’entretien persiste même si l’un des parents est privé de son autorité parentale ou de son exercice.
Elle ne s’éteint pas automatiquement à la majorité de l’enfant (C. civ., art. 371-2), tendant à se prolonger tant que le jeune majeur ne peut pas subvenir seul à ses besoins.
En général, elle s’exécute en nature, au jour le jour. Toutefois, lorsque l’enfant ne cohabite plus avec ses parents (ou l’un d’eux), elle se traduit par le versement d’une pension alimentaire.